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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2026F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2026F00001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 3 FÉVRIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS SKEEPERS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 038 990, ayant son siège social au [Adresse 1],
Demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
SARL ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 483 677, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition,
Plaidant par Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS, au sein de la SCPA REGNIER – SERRE – FLEURIER – [W] – [M], y demeurant [Adresse 3],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS SKEEPERS a déposé une requête portant injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS à l’encontre de la SARL ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE.
Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS a rendu le 22 octobre 2025 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE, la condamnant au paiement de la somme de 3 221,21 € en principal outre les intérêts et les frais.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire en date du 10 novembre 2025.
Le 27 novembre 2025, la SARL ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE, par son avocat, a formé, par dépôt au greffe, opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS SKEEPERS ayant versé la provision requise, l’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du tribunal de céans du 3 février 2026, les parties ayant été dûment convoquées par LRAR.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce,
Attendu que la SAS SKEEPERS n’a pas comparu, ni personne pour elle,
Attendu qu’il y a lieu de constater le défaut de diligence de la SAS SKEEPERS,
Que la radiation doit en conséquence être ordonnée,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
CONSTATE le défaut de diligence de la SAS SKEEPERS,
ORDONNE la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (90,29€),
RETENU à l’audience publique du TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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