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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2026F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2026F00016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS MANO ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 803 766 138, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ne comparant pas,
Ayant pour avocat Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], non comparant,
D’UNE PART,
ET :
* SAS AHKO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 920 288 909, ayant son siège social [Adresse 3],
défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, comparante,
Plaidant par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 4],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS MANO ARCHITECTURE a déposé une requête portant injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de SENS le 7 avril 2026 à l’encontre de la SAS AHKO.
Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS a rendu le 14 avril 2025 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS AHKO la condamnant au paiement des sommes en principal de 5832,82 Euros (facture 2024-10-11-000298) et de 3193,20 Euros (facture 2024-10-14-000299) outre les intérêts et les frais.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée « non à personne » par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire et le certificat de non opposition a été délivré par le greffe le 30 juillet 2025.
Le 13 février 2026, la SAS AHKO, par son avocat, a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par dépôt au greffe.
La SAS MANO ARCHITECTURE ayant versé la provision requise, l’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du tribunal de céans du 21 avril 2026, les deux parties ayant été dûment convoquées par LRAR du 13 mars 2026 et leurs avocats par lettre simple.
Lors de cette audience, la SAS MANO ARCHITECTURE n’a pas comparu ni personne pour elle, sa lettre recommandée étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé, non réclamé »,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SAS MANO ARCHITECTURE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle,
Attendu que l’article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur, sans motif légitime, ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque,
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer caduque la procédure d’injonction de payer,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE caduque la procédure d’injonction de payer portant le numéro 2025 I 98,
CONDAMNE la SAS MANO ARCHITECTURE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES TTC (89,14€),
RETENU à l’audience publique du VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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