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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 janv. 2026, n° 2026F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00010 – 2601300020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F10 Références : La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA [Localité 1] [Localité 2] – 2026RJ9
DEMANDEUR (S) :
La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA [Localité 1] [Adresse 1]
Assisté de Maître Caroline SAYAG
DEBITEUR :
La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA [Localité 1] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 533 369 666 RCS [Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges : Madame Sophie BELLON
Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
En date du 07/01/2026, La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA [Localité 1] [Localité 2] a saisi le Tribunal d’une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde en application de l’art. L 621-1 du code de commerce de :
La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA [Localité 1] [Localité 2] RCS [Localité 3]: 533369666 ACTIVITE : Officine de pharmacie
Le déclarant a été appelé et avisé d’avoir à comparaitre en chambre du conseil tenue le 13/01/2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le Ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le déclarant n’est pas en mesure de surmonter ses difficultés, mais qu’il n’est pas en état de cessation des paiements ;
Qu’il se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de sauvegarde ;
Que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application des articles L 621-1 et suivant du Code de commerce et d’ouvrir une période d’observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 621-1 du code de commerce ;
OUVRE une procédure de sauvegarde à l’égard de la SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA [Localité 1] [Localité 2] ;
DESIGNE l’un des membres du tribunal en qualité de juge commissaire : Madame [I] [O] ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
NOMME SCP EZAVIN-[U] prise en la personne de Me [P] [U] en qualité d’administrateur avec mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion;
FIXE à six mois la période d’observation ;
FIXE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de Chambre du conseil du :
MARDI 17 MARS 2026 A 09H00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience conformément à l’article R 621-9 alinéa 2 du code de commerce.
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’art. L 621-4.
DIT que conformément à l’art. R621-14 du Code de commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un PV de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SCP [C] [H] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.»
Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture conformément à l’art. L 624-1 ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application de l’art. R 621-8 du code de commerce;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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