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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2024010872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PRESTATIONS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES DU BATIMENT c/ SUD CONSTRUCTION (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 010872
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
PRESTATIONS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES DU BATIMENT (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [Y] et Maître [P] [Z]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SUD CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [H] [D]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [S] (PRESTATIONS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES DU BATIMENT) (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 25 juin 2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 3 mars 2025,
Vu pour le défendeur, SUD CONSTRUCTION (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à laudience du 3 mars 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SCI MARSEILLE WILLIAM BOOTH, en tant que maître d’ouvrage, expose qu’elle a conclu avec la société SUD CONSTRUCTION un marché de travaux pour la réalisation du lot n°3 « GROS ŒUVRE » du programme immobilier appelé « [Adresse 3] » à Marseille.
Au titre de ce marché, la société SUD CONSTRUCTION, locateur d’ouvrage, s’est engagée à réaliser le lot n°3 « GROS ŒUVRE » pour un montant de 1 806 000 euros Hors Taxes.
Pour exécuter ce marché, la société SUD CONTRUCTION a établi en date du 11 juin 2020 un contrat de sous-traitance avec la société [S] pour une partie des travaux « GROS ŒUVRE » soit pour un montant global de 590 000 euros Hors Taxes.
La société SCI MARSEILLE WILLIAM BOOTH, en sa qualité de Maître d’ouvrage a agréé la société [S] en sa qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 1975-1334 du 31 décembre 1975 et ce compris ses conditions de paiement pour un montant de 590 000 euros Hors taxes étant précisé que le paiement doit intervenir par paiement direct par le Maître d’ouvrage.
En date du 7 juin 2021, un avenant a été signé par les parties qui, corrigé des travaux supplémentaires et des travaux en diminution, a arrêté le marché définitif à la somme de 623 189,37 euros.
Compte tenu des paiements partiels, d’un montant de 443 651,28 euros, il reste à percevoir au titre du solde du marché la somme de 179 538,09 euros.
Le 6 décembre 2021, la société [S] a adressé une lettre de mise en demeure à la société SUD CONSTRUCTION.
Le 31 mars 2022, à la suite de l’envoi d’un nouveau DGD, SUD CONSTRUCTION a donné son accord pour le paiement de la somme de 146 438,92 euros TTC en précisant son refus de payer 33 189,37 euros Hors Taxes.
Le 27 avril 2022, la société SUD CONSTRUCTION a confirmé par courrier sa position en argumentant le fait que les travaux ne sont pas achevés et que la société [S] a abandonné le chantier.
Le 15 octobre 2022, la société [S] a été payée par délégation de paiement par le Maître d’ouvrage de la somme de 146 348,92 euros TTC.
Après plusieurs rappels dont le dernier le 15 mai 2023, la société [S] a saisi la juridiction de céans afin de solliciter la condamnation de la société SUD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 33 189,37 euros.
Après renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article1104 du Code civil ; Vu l’article 1336 du Code civil ; Vu l’article 1344 du Code civil ;
* Condamner la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société PNTB la somme de 33 189,37 euros correspondant à l’avenant du 7 juin 2021,
* Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure,
* Condamner la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société [S] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société SUD CONSTRUCTION,
* Condamner la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’entiers dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sans caution.
SUD CONSTRUCTION, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Débouter la société [S] de ses demandes,
* Juger que SUD CONSTRUCTION a soldé le marché de travaux sur la base du DGD refait envoyé par courriel le 3 mai 2022,
* Condamner la société [S] à payer la somme de 5 000 euros à la société SUD CONSTRUCTION au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société [S] à payer la somme de 5 000 euros à la société SUD CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de leurs prétentions
Dans les conclusions des parties, plusieurs motifs sont évoqués comme justificatif au nonpaiement de la somme de 33 189,37 euros Hors Taxes.
Sur l’abandon du chantier :
Un des motifs évoqués par la société SUD CONSTRUCTION est le fait que la société [S] aurait abandonné le chantier et ce dès le mois de juillet 2021. Cette affirmation repose sur un constat d’huissier en date du 12 juillet 2021.
Historique des échanges par courriel :
Courriel du 25 juin 2021, la société [S] informe la société SUD CONSTRUCTION que la prestation sur le chantier est presque finie, à l’exception du plancher du trou de la grue et des travaux de maçonnerie au R-2.
Réponse du 25 juin 2021 de SUD CONSTRUCTION « démontage de la grue le 12 juillet, travaux à réaliser par la suite »
Le 28 juin 2021, [S] adresse un courriel pour la planification des travaux manquants, réponse le même jour de SUD CONSTRUCTION, proposition de rendez-vous pour le jeudi à 11 heures.
Le 6 juillet 2021, la société [S] adresse un projet de facturation pour le mois de juillet 2021 avec indication que la société terminera les travaux qui lui incombe que s’ils sont possibles de réaliser.
Le 9 juillet [S] confirme que l’équipe terminera toutes les prestations cette semaine. Compte tenu que les fronts de travail pour la réalisation des maçonneries au sous-sol et des planchers de la grue ne sont pas actuellement préparés pour notre intervention nous enlèverons notre équipe du chantier à partir de demain.
Courriel du 10 juillet 2021 du directeur d’exploitation de SUD CONSTRUCTION qui fait un état de la situation en reprochant à [S] le fait de ne pas maintenir son équipe sur le chantier afin de faire pression sur les discussions financières en cours pour le paiement du solde du chantier.
Courriel du 13 juillet 2021 de [S], La décision d’enlever notre équipe, c’est la conséquence de l’absence de réponse de votre part. Compte tenu de la situation, nous vous proposons la réalisation de la réception provisoire du chantier.
Courriel du 6 août 2021, en l’absence de réponse, proposition pour un rendez-vous au retour des congés à partir du 24 août.
Sur les travaux non achevés
La société SUD CONSTRUCTION dans son courrier du 15 décembre 2021 indique que pour finir le chantier, reprendre les malfaçons et finitions, elle a dû faire appel à de la main d’œuvre d’intérimaires pour les mois de juillet à novembre 2021 et pour un montant de 142 339,20 euros Hors Taxes.
Sur les décomptes généraux définitifs (DGD)
La société [S] émet un premier DGD le 31 mars 2022, avec pour montant la somme de 179 538,09 euros correspondant au solde du marché actualisé. Sur le document est indiqué la part revenant à la délégation de paiement et à la société SUD CONSTRUCTION.
Le même jour, un DGD est établi avec uniquement le marché de base sous déduction des acomptes encaissés pour justifier le reste à percevoir dans le cadre de la délégation de paiement soit la somme de 146 438,92 euros.
Le 31 octobre 2022, après l’encaissement du solde du DGD dû au titre de la délégation de paiement, un nouveau DGD est émis avec le marché révisé et les acomptes encaissés. Le solde soit la somme de 33 189,37 euros représente l’ajustement de prix et l’avenant n°1. La société [S] adresse le même document à la société SUD CONSTRUCTION daté du 15 mai 2023.
En réplique, la société SUD CONSTRUCTION considère que le DGD établi pour la somme de 146 438,92 euros correspond au solde du chantier et qu’à ce titre la société [S] a renoncé à la facturation de l’ajustement de prix et à l’avenant N°1.
MOTIVATION
Sur l’abandon du chantier :
Après analyse des différents échanges entre les parties, le tribunal constate :
* Que le procès-verbal de constat établi par l’étude de Me [I] à la demande de la société SUD CONSTRUCTION fait état de plusieurs constats sur le chantier. Ces derniers sont établis à la demande du conducteur de travaux M. [V] de la société SUD CONSTRUCTION.
Si les faits sont bien réels, la société SUD CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve que :
* Les parpaings entreposés devaient permettre la réalisation de murs séparatifs par le sous-traitant. Les photos des parpaings n’indiquent pas cette obligation.
* La grue inactive a été préjudiciable dans la suite du chantier. La photo montre uniquement une grue.
* Le muret béton ne respecte pas les cotes prévues au plan et qu’il doit être entièrement repris. La photo du mur ne permet pas de valider cette malfaçon.
* Le muret situé au rez-de-chaussée est en partie cassé. La photo ne permet pas de démontrer que cette réalisation était à la charge du sous-traitant
* Des problèmes d’organisation dans le suivi du chantier de la part de la société SUD CONSTRUCTION avec une absence de réponse pour la planification des travaux manquants.
* Des fronts de travail non disponibles de la part de SUD CONSTRUCTION d’où le retrait des équipes de [S].
* Que [S] a proposé la réception provisoire du chantier afin de constater tous les travaux et imperfections manquantes.
Le tribunal constate qu’il ne peut être reproché à la société [S] un abandon du chantier.
Sur les décomptes généraux définitifs (DGD) :
Dans un premier temps, la société [S] a établi un DGD en fonction du marché actualisé et des acomptes encaissés. Ensuite le deuxième DGD avait pour objectif de solder les sommes dues au titre de la délégation de paiement.
Et le dernier, de faire constater les sommes dues, qui ne pouvaient pas être réglées au moyen de la délégation de paiement.
L’établissement des différents documents ne permet pas de constater que la société [S] a renoncé à la facturation de l’ajustement de prix et à l’avenant N°1.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société [S] la somme de 33 189,37 euros au titre du solde du marché sous-traitance, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [S] dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
En conséquence, il convient de la débouter la société [S] de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Le demandeur a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société [S] la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société SUD CONSTRUCTION, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
CONDAMNE la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société PRESTATIONS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES DU BATIMENT la somme de 33 189,37 euros au titre du solde du marché sous-traitance, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société PRESTATIONS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES DU BATIMENT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société PRESTATIONS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES DU BATIMENT la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
CONDAMNE la société SUD CONSTRUCTION aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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