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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 2025P00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 6 janvier 2026
Références : 2025P00172 / 2026J00002
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 30 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité d’acquisition, détention, gestion de toutes participations dans les sociétés commerciales, industrielles, civiles. Gestion, achat, vente de tout portefeuille d’actions, parts, obligations et titres de toutes sortes. Animation, détermination de la politique de groupe de ses filiales contrôlées, prestation de services à ces dernières notamment en matière de gestion administrative, financière, commerciale, marketing, info, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 882612005.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 6 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur Thibaud BELHADJ, président, assisté par Maître Jérôme DELIRY, avocat au barreau de DIJON,
* Monsieur [I] [N], salarié de la SAS SCOBAT filiale de la SAS LTB CONCEPTION,
Maître [E] [U] expose au tribunal que la société est une holding créée pour l’acquisition des titres de la SAS SCOBAT ainsi que le crédit-vendeur.
Le passif à échoir est important et ne pourra être réglé, la SAS SCOBAT est en état de cessation des paiements et a fait une demande d’ouverture de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de SENS.
Madame [F] [Y], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS LTB CONCEPTION ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant la SAS LTB CONCEPTION une procédure de sauvegarde,
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l’article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de sauvegarde concernant la SAS LTB CONCEPTION,
DESIGNE Madame [G] [M], en qualité de juge commissaire et Monsieur [L] [Z], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
NOMME la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [H] [C], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
DESIGNE la SELARL [T] [S], prise en la personne de Maître [T] [S], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DIT qu’il appartiendra à la SAS LTB CONCEPTION d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
DIT que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SAS LTB CONCEPTION.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
FIXE au 6 juillet 2026 la fin de la période d’observation,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du :
3 février 2026 à 14 heures 00
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
DIT qu’il appartiendra à la SELARL AJRS, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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