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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 avr. 2025, n° 2025000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000960 PC : 2025/57
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS BUILDER SYSTEMS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BUILDER SYSTEMS
[Adresse 1] SIREN : 411 303 605
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [V], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [R] [A] prise en la personne de Me [R] [A]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 13/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que la société dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 13/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [F] [G], représentant la SAS HYPERHOME 1, présidente, assisté de Me NECKEBROECK, Avocat au Barreau de Toulouse, en présence de Monsieur [Y] [J], membre de l’équipe dirigeante du Groupe, Madame [U] [I], représentante des salariés, Me [M] [V], administrateur judiciaire, Me [R] [A], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 05.03.2025 et indiqué une trésorerie positive à date de 35000 euros et l’absence de nouvelles dettes.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 07.03.2025 et indiqué un passif provisoire de 3 672 000 euros.
Me NECKEBROECK pour la société et le dirigeant ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 05.03.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS BUILDER SYSTEMS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la trésorerie est actuellement excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme,
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS BUILDER SYSTEMS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 20/07/2025 de :
la SAS BUILDER SYSTEMS
[Adresse 1] SIREN : 411 303 605
Dit que la SAS BUILDER SYSTEMS devra se présenter le 03.07.2025 à 14 heures 30, accompagnée de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [V], devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 10.07.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS BUILDER SYSTEMS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux
contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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