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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 28 avr. 2025, n° 2024005707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005707 PC : 2024/1311
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 28 avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur [O] [J]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 23/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [O] [J]
né le 05.04.1952 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité française, [Adresse 1] SIREN : 417 982 030
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [I] [W] prise en la personne de Me [I] [W] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20.02.2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 20.02.2025, l’affaire a été renvoyée au 27/03/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [J], Me [I] [W], mandataire judiciaire, Mansieur Banaud du LAC, juga commissaire
Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a indiqué se désister de la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir exposé : que le bilan 2023 lui a finalement été adressé et que le bilan 2024 et le prévisionnel devraient suivre, qu’une issue peut être trouvée durant la période d’observation, le débiteur souhaitant apurer le passif avec le déblocage d’un contrat d’assurance vie, que la camme de 100000 euros a déià été versée
que la somme de 100000 euros a déjà été versée.
Le dirigeant a déclaré qu’il souhaitait sortir rapidement de la procédure, a confirmé avoir déjà versé la somme de 100000 euros et qu’il allait verser la somme de 20000 euros en avril, que le retard pris est dû à son absence pour déplacement à l’étranger pour son entreprise ainsi qu’à un problème de santé désormais résolu.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que Monsieur [O] [J] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [O] [J].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 23/06/2025 de :
Monsieur [O] [J]
né le 05.04.1952 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité française, [Adresse 1] SIREN : 417 982 030
Dit que Monsieur [O] [J] devra se présenter le 07.05.2025 à 16 heures 15, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 15.05.2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [O] [J] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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