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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024024417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BEJAOUI ANNA Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024417
ENTRE :
M. [E] [F], demeurant [Adresse 1] – RCS B 791720311
Partie demanderesse : comparant par Me BEJAOUI Anna Avocat [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [E] [F] Nom Commercial ZAOMAN STUDIO société de droit espagnol, demeurant [Adresse 4] Espagne Comparant par Me BEJAOUI Anna Avocat [Adresse 3]
ET :
SAS MANUCURIST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 813646429
Partie défenderesse : assistée de Me DAYAN Stéphane Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Le 1/10/2022, la SAS Manucurist a confié à M. [F], entrepreneur individuel radié le 8/10/2024 et qui s’est depuis enregistré comme entrepreneur individuel en Espagne utilisant le nom de zaoman Studio, une mission d’amélioration des performances marketing de la SAS Manucurist sur la plateforme Amazon en signant un contrat d’une durée initiale de 9 mois qui a été renouvelé pour 3 mois jusqu’au 3/10/2023 et avec pour M. [F] une rémunération de 4500 euros mensuel et un forfait variable à hauteur de 15% des profits réalisés par la SAS Manucurist.
La SAS Manucurist ne s’est pas acquittée du paiement des 3 dernières factures de juillet 2023 pour 7934 euros, août 2023 pour 6871 euros et septembre 2023 pour 6151 euros.
Le 21/12/2023, par LR/AR, M. [F] a mis en demeure Manucurist de lui payer les factures en vain.
Le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS Manucurist soit :
* principal de 20956 euros
* Intérêts au taux légal
* 850 euros au titre de l’article 700 du CPC
* dépens pour 33,47 euros
Manucurist a formé opposition le 21 mars 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 28/2/2024 à la SAS Manucurist qui a formé opposition le 21/03/2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
À l’audience du 29/4/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, M. [F] demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1220 et 1342-2 du Code civil,
* Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Vu la jurisprudence citée,
* RECEVOIR Monsieur [E] [F] en l’ensemble de ses prétentions ;
Par conséquent, y faisant droit,
CONDAMNER la société MANUCURIST à payer à Monsieur [E] [F] la
somme de 20.956 euros, majorée des intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées ;
CONDAMNER la société MANUCURIST à payer à Monsieur [E] [F] la
somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, relative aux trois
factures impayées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MANUCURIST à payer à Monsieur [E] [F] la
somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions à l’audience du 1/7/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Manucurist demande au tribunal de :
* Vu les articles 1104,1217 et 1710 du Code civil,
* Vu les pièces versées au débat
* DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de la société ZAOMAN STUDIO ;
* DEBOUTER Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la société MANUCURIST la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la société MANUCURIST la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* ECARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes formées par Monsieur [E] [F]
A l’audience du 4/11/2025, par constat d’audience signé, les parties demandent : – pour M. [F] :
* La recevabilité de son action et de ses demandes en ce qu’il intervient en son nom propre, l’intéressé ayant conclu le contrat avec Manucurist dans le cadre de son entreprise individuelle.
* L’action est poursuivie par M. [F], es qualité d’entrepreneur individuel (radié), en son nom propre et au nom de la société Zaoman Studio (analogue en son objet à sa précédente société).
pour Manucurist :
* l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur [F] en qualité d’entrepreneur individuel en raison de la radiation de son entreprise intervenue en novembre 2024.
* l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
* l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [F] à titre personnel
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] soutient que :
* Il est recevable en ses demandes
* la SAS Manucurist n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures de la SAS Manucurist
* Il avait la possibilité de faire appel à des tiers pour réaliser sa mission
* la SAS Manucurist a obtenu de bons résultats commerciaux grâce au travail de M. [F]
la SAS Manucurist fait valoir que :
M. [F] est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
M. [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles notamment en faisant réaliser la mission par un intervenant externe non salarié de M. [F]
M. [F] a communiqué à des tiers des informations confidentielles
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 28/2/2024 a été formée le 21/03/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur la recevabilité de l’assignation
Attendu que M. [F] a exercé une activité professionnelle sous le régime de l’autoentrepreneur, immatriculé sous le numéro SIREN 79172031100020 jusqu’à sa radiation intervenue le 8 novembre 2024 ;
Attendu que la présente action tend au paiement d’une créance née de prestations exécutées au cours de l’activité professionnelle de M. [F] antérieurement à la radiation de son immatriculation ;
Attendu que, selon l’article L.526-22 du Code de commerce, la cessation de l’activité ou la radiation du registre ne fait pas disparaître les droits et obligations nés de l’activité professionnelle antérieurement exercée par l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’ainsi, l’entrepreneur radié demeure titulaire des droits résultant de cette activité et peut valablement agir en justice pour en obtenir le paiement ;
Attendu qu’en conséquence, la radiation du statut d’autoentrepreneur ne prive pas M. [F] de sa qualité et de son intérêt à agir en recouvrement de la créance litigieuse ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’assignation délivrée par M. [F] à la société Manucurist est valable et recevable, la radiation n’ayant pas d’incidence sur la capacité d’agir pour des droits nés avant celle-ci ;
Le tribunal dit que l’assignation délivrée par M. [F] est recevable et la radiation de son statut d’autoentrepreneur est sans incidence sur sa qualité à agir pour le recouvrement d’une créance née avant la cessation de son activité.
Sur l’intervention volontaire de Zaoman Studio
Attendu que Zaoman Studio est intervenue volontairement à l’instance afin de solliciter le paiement de la créance ;
Attendu que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à soutenir ou à combattre les prétentions des parties principales, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, Zaoman Studio ne justifie pas d’un tel intérêt, dès lors qu’elle n’avait pas d’existence juridique lors de la signature du contrat entre M. [F] et Manucurist, qu’elle n’est donc pas partie à l’engagement litigieux et ne justifie d’aucun droit propre affecté par la décision à intervenir ;
Le tribunal dit que l’intervention volontaire de Zaoman Studio ne saurait être accueillie ;
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande principale de M. [F]
Sur la créance de M. [F]
Attendu que M. [F] verse au débat les pièces suivantes :
* le contrat du 1 er octobre 2022 et son avenant du 3 juillet 2023
* la facture F20232 de juillet 2023 de 7934 euros
* la facture F20235 d’août 2023 de 6871 euros
* la facture F20237 de septembre 2023 de 6151 euros
* la mise en demeure du 20 décembre 2023 adressée a Manucurist en LR/AR
Le tribunal dit la créance de M. [F] certaine, liquide et exigible.
Sur le contrat entre M. [F] et Manucurist
Attendu que le contrat entre M. [F] et Manucurist stipule en son article « modalités d’exécution de la mission » : « Le prestataire s’oblige à affecter à l’exécution des prestations mises à sa charge par les présentes, les moyens matériels et humains les plus appropriés tant précisé que le prestataire sera seul maître de la définition desdits moyens, et notamment le cas échéant du choix de ceux des membres de son personnel à faire intervenir. Le prestataire reste l’employeur unique et assure la gestion administrative de son personnel affecté à la réalisation de l’objet du contrat. » ;
Attendu que le contrat entre M. [F] et Manucurist stipule en son article « confidentialité » : « Tant pendant la durée du contrat, qu’après sa cessation, le prestataire reconnaît, le caractère strictement confidentiel de l’ensemble des informations, sans exception, quelle qu’en soit la nature et le support, recueilli pendant l’exécution du présent contrat (ci-après les informations confidentielles). Le prestataire s’engage à respecter ce caractère confidentiel de l’ensemble de ces informations et il s’engage à ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par personne interposée, en totalité ou en partie, les informations confidentielles dont il aura eu connaissance à quelque tiers que ce soit, à l’exception des employés ayant besoin des informations pour l’exécution de leurs fonctions. le prestataire s’engage à cet égard à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de ses salariés et/ou sous-traitants afin que ceux-ci soient soumis à la même obligation de confidentialité et se porte fort du respect de celles-ci par eux. Le prestataire s’engage à ne pas utiliser les informations confidentielles dans un cadre autre que celui relevant de l’exécution du présent contrat. Le prestataire s’engage à restituer à première demande de la société tout document ou autre support contenant ou non des informations confidentielles que celui-ci aurait été amené à lui remettre dans le cadre de l’exécution du présent contrat ainsi que toute leur reproduction. »;
Attendu qu’il n’est pas expressément précisé la notion de « personnel », que de surcroît l’article sur la confidentialité mentionne « salariés et/ou sous-traitants » ;
Attendu que Manucurist durant toute la première partie du contrat (9 mois) n’a jamais formulé de remarques sur la qualité du travail de M. [F], de même que lors de l’exécution de l’avenant, que Manucurist a attendu septembre 2023 pour invoquer une faute dans l’exécution du contrat en découvrant l’existence d’un sous-traitant, que la sous-traitance même si elle n’est pas clairement exprimée dans l’article « modalités d’exécution de la mission » n’est pas non plus interdite ;
Attendu qu’ainsi Manucurist ne peut reprocher à M. [F] d’avoir organisé sous sa responsabilité l’exécution de la mission comme bon lui semblait et en fonction des objectifs de Manucurist sur lesquels cette dernière en termes de résultats n’a jamais manifesté de mécontentement à M. [F] ;
Attendu que la communication des codes d’accès aux informations de Manucurist était indispensable pour que M. [F] puisse exécuter la mission, que le recours à un soustraitant dont il n’est pas démontré que cela était interdit dans le contrat, nécessitait de communiquer les codes et informations et que M. [F] demeurait responsable sur la confidentialité vis à vis de Manucurist ;
Attendu que Manucurist échoue à démontrer que la communication des codes d’accès et des informations a un sous-traitant de M. [F] ait pu lui créer un préjudice ;
Attendu que selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu que l’article 1220 du même code permet, en outre, à une partie de suspendre l’exécution de son obligation dès avant l’échéance, lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ;
Attendu qu’en l’espèce Manucurist refuse de payer les factures au motif que M. [F] a sous-traité tout ou partie de la prestation sans en établir d’ailleurs le quantum et que de ce fait son sous-traitant avait accès à des informations confidentielles ce qui est prévu au contrat ;
Attendu que comme vu supra le recours à la sous-traitance ne constitue pas une violation du contrat ni même l’accès aux informations de Manucurist pour le sous-traitant et que M. [F] a exécuté ses obligations ;
Attendu que si les conditions précitées ne sont pas réunies, le refus de régler les factures par Manucurist constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité.
Le tribunal dira que M. [F] a respecté ses obligations contractuelles, il déboutera Manucurist de ses demandes et il condamnera Manucurist à payer à M. [F] la somme de 20.956 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Manucurist par suite d’une inexécution contractuelle de M. [F]
Attendu que Manucurist sollicite la somme de 20000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par M. [F], qu’elle qualifie de « grave préjudice », mais attendu que Manucurist comme vu supra échoue à démontrer que M. [F] lui ait créé un préjudice ;
Le tribunal déboutera Manucurist de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera la SAS Manucurist à payer à M. [F] la somme de 3 x 40 euros soit 120 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Manucurist qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Manucurist à payer à M. [F] la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit l’action de M. [E] [F] régulière et recevable,
* dit l’intervention volontaire de Zaoman Studio irrecevable,
* dit l’opposition formée par la SAS Manucurist recevable,
* condamne la SAS Manucurist à payer à M. [E] [F] la somme de 20.956 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées,
* condamne la SAS Manucurist à payer à M. [E] [F] la somme de 120 euros
* déboute de la SAS Manucurist de sa demande de dommages et intérêts
* condamne la SAS Manucurist aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA et à payer 1000 euros à M. [E] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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