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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 18 sept. 2025, n° 2025001765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001765 DATE :
*1DE/00/11/80/05*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 18 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [V] [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS SITEL
[Adresse 2]
BFO
[Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 18/09/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SITEL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 352 414 395 (1989B00255) depuis le 23/11/1989 et exploite une activité de : « Toutes installations téléphoniques, électriques, montage, fournitures de tous matériels, toutes prestations en découlant et toutes opérations ayant trait aux télécommunications, toutes prestations d’entretien d immeubles, maçonnerie, menuiserie tous matériaux, plomberie, rénovation peinture. ».
Par jugement en date du 25/04/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SITEL.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [V] [W], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [H], mandataire judiciaire,
* Madame [Q] [L] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 27/06/2024 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 24/10/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 20/03/2025 le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l’entreprise de présenter un plan de continuation.
La SELARL R&D en la personne de Maître [V] [W] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* BFO, représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [V] [W], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [H], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire expose qu’en l’état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d’observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. BFO assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à
présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu’à son terme la période d’observation.
DISCUSSION:
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et de l’audition des parties, que l’entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte à l’égard de SAS SITEL (352414395 1989B00255) par jugement du 25/04/2024
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 09/10/2025
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 09 octobre 2025 à 09:00
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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