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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 4 nov. 2025, n° 2025001062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001062
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04/11/2025
DEMANDEUR(S) :, [U], [A] (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [J], [G]
DEFENDEUR(S) : Bretagne Location Ille-et-Vilaine (SARL), [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mr MICHON
Mr, [E], [O]
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/09/2025
Rôle Général : 2025001062
LES FAITS
La société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) est une entreprise spécialisée dans la réalisation, l’aménagement et l’entretien des extérieurs.
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) est une société spécialisée dans la location l’entretien d’engin de chantier.
Ces deux sociétés ont une longue relation commerciale commune et ce depuis de nombreuses années.
Plus de 100 factures ont été échangées entre les parties dans le cadre de leur relation commerciale.
À l’occasion de l’intervention sur l’engin SL35, la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) – société par ailleurs certifiée VGP (Vérification Générale Périodique) – a constaté des non conformités sur cet engin et une tension est née entre les deux entreprises. LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) venant récupérer son engin contre l’avis de la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL).
Dès lors, les relations commerciales se sont dégradées.
Plusieurs factures sont alors restées impayées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) a sollicité, le 11 décembre 2024, la délivrance d’une injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saint Malo pour un montant de 2.997,25 € et la somme de 500 € à titre de frais administratifs.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à cette demande.
L’ordonnance d’Injonction de Payer a été signifiée par exploit d’huissier du 14 février 2025.
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2025, la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL), par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 septembre 2025, les deux parties comparaissant.
PREFENTIONS
La société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL), demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1128 et 1353 du Code civil, Vu les articles 1103, 1224, 1227 et 1229 du Code civil,
À titre principal,
CONSTATER que les factures n° FC0726, FC0744, FC0702 et FC0748 de la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL)IV sont nulles et inopposables à la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A],
À titre subsidiaire,
CONSTATER l’inexécution de ses obligations par la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL)IV,
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL)IV et la société LA SOCIÉTÉ LA SOCIÉTÉ, [U], [A],
RETRACTER l’ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO en date du 11 décembre 2024,
DEBOUTER la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL)IV de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL)IV à payer à LA SOCIÉTÉ, [U], [A] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL)C.
CONDAMNER la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL)IV aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Puis, la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL), défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’injonction de payer, a maintenu ses demandes et s’en est remise au Tribunal.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 4 novembre 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL), demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’injonction de payer, fait valoir :
* Que LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) n’a jamais consenti aux réparations et travaux effectués sur les différents engins,
* Que LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) ne justifie pas de la réalisation des prestations,
* Que LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) n’a pas exécuté les contrats et en particulier n’a pas rempli son obligation de résultat s’agissant de travaux de mécanique et dès lors la résolution de ces contrats s’impose,
* Que LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) est dans l’impossibilité de savoir à quel engin se rapporte certaines factures (FC0726 et FC0702),
* Que LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) ne produit pas les justificatifs au regard de sa demande de frais administratifs à hauteur de 500€
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL), défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’injonction de payer, considère que :
* La relation commerciale entre les parties est ancienne,
* Qu’en tant qu’entreprise certifié VGP il ne pouvait remettre en circulation un véhicule non conforme,
* Que les travaux facturés ont été normalement exécutés,
* Que la facture FC0726 mentionne bien l’engin concerné en l’occurrence un, [P] et que la facture FC0702 mentionne T600.
* Que l’ensemble des 4 factures pour un montant de 2997,25€ sont dues.
MOTIFS DE LA DECISION
La société, [U], [A] (SARL) par l’intermédiaire de son conseil a développé les arguments suivants visant à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer :
* L’absence de consentement
* L’absence de justification des prestations
* L’inexécution des prestations
Elle a également sollicité des éléments justifiant de frais administratifs à hauteur de 500€.
Sur l’absence de consentement
L’article 1128 du code civil stipule :
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain.
Le Tribunal constate que la relation commerciale entre la société, [U], [A] (SARL) et la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) est ancienne et a fait l’objet de nombreux contrats successifs, plus de 100 contrats se sont succédés ces dernières années.
Le Tribunal constate que l’intervention de la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) s’effectuait souvent dans l’urgence, la société, [U], [A] (SARL) ne pouvant laisser un chantier à l’arrêt du fait d’une panne ou casse d’un de ses engins.
C’est le fait que la société, [U], [A] (SARL) soit venue reprendre un de ses engins chez LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) et ce sans l’accord de cette dernière qui est à l’origine de la dégradation des relations commerciales entre ces deux sociétés.
Le Tribunal constate un courant d’affaires ancien, régulier et important, jusqu’à présent sans conflit, et ne peut raisonnablement douter du consentement à tout le moins tacite de la société, [U], [A] (SARL) à confier à la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) la réparation de certains de ses engins.
Leur capacité à contracter et le contenu licite et certain ne sont pas contestés par les parties.
Sur l’absence de justification des prestations
La lecture des factures, objet des débats, fait ressortir que les interventions de LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) sont détaillées, les prix unitaires bien identifiés et les prestations décrites.
La discussion quant au montant des prestations ou à leur justification ainsi que l’absence de devis ou d’ordre de démarrage des travaux étant la conséquence directe d’un désaccord sur un point technique différent lié à des obligations dans le cadre des contrôles VGP (Vérification Générale Périodique) non objet de la discussion qui nous occupe.
Dès lors, le Tribunal constatera la validité et l’opposabilité des factures FC0726, FC0744, FC0702 et FC0748.
Sur l’inexécution des prestations
L’article 1103 du Code civil stipule :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Avant d’aborder la question des responsabilités (obligation de résultat ou non, présomption ou non) il y a tout d’abord lieu d’établir la réalité du préjudice ou du dommage subi par LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL).
* Concernant la facture FC0744
La seule lecture de la pièce N° 8 produite par LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) ne permet pas de justifier du préjudice subi par LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) au titre de la remorque ECIM.
Le Tribunal constate que l’intervention de CODIMAT a pour objet diverses interventions comme remise en place câble de rupture, redressage support tarière, échange planches sur plancher, échange des 2 feux de gabarie avant, vérification éclairage etc. Ces éléments ne suffisent pas à établir le non fonctionnement ou la non réalisation des travaux objet de la facture FC0744 et se rapportant à la remorque ECIM et dès lors LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) ne parvient pas à démontrer au Tribunal qu’il a subiun préjudice.
Sur la question des problèmes de régénération associés au moteur la prestation de LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) consistait à débloquer le système et à faire une régénération du système de pollution, il n’est en rien mentionné les termes réparation ou remise en état ou changement du système. La transmission d’un rapport de diagnostic vierge laissant au contraire penser que le système était débloqué et fonctionnel.
La transmission de la facture de CASE France NSO ne suffit pas à justifier un préjudice subipar LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL).
* Concernant la facture FC0748
Dans ses conclusions LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) décrit les interventions objet de cette facture de la façon suivante :
* Désordres électriques
* Désordres sur le système d’alimentation en carburant
* Contacteur à clé démarrage
* Commande d’avancement
Dans sa facture CODIMAT stipule :
* « MONTAGE D’UN INTERUPTEUR POUR PRÉCHAUFFAGE »
Il n’est en rien fait mention d’un désordre électrique, d’un problème d’alimentation en carburant, de clé ou de commande d’avancement.
La seule fourniture de la facture CODIMAT ne permet pas au Tribunal de conclure à un préjudice subi par LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL).
* Concernant la facture FC0726
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) a répondu lors de l’audience que figure sur cette facture le nom de l’engin en l’occurrence un bobcat (et non bobcat comme figurant sur la facture) et que les travaux ont bien été réalisé.
* Concernant la facture FC0702
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) a répondu lors de l’audience que figure sur cette facture le nom de l’engin en l’occurrence un T600.
Le Tribunal peine à suivre les explications de la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) dès lors que FILTRE À HUILE T600 correspond plutôt à une référence produit qu’à un engin.
La société, [U], [A] (SARL) n’est dès lors pas en mesure d’établir si c’est bien un de ces engins qui fait l’objet de cette facture.
Le Tribunal ne peut établir que les prestations objet de la facture FC0702 correspond bien à des travaux effectués sur un engin de LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL).
Dès lors le Tribunal :
* Dira que la société, [U], [A] (SARL) échoue à justifier d’un préjudice au titre des factures FC0744, FC0748 et FC0726 et dès lors qu’il n’y pas lieu de prononcer la résolution des contrats qui y sont attachés.
* Condamnera la société, [U], [A] (SARL) à payer la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) la somme de 2.620,08€.
De même, le Tribunal :
* Constatera qu’il est impossible pour la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) de savoir si la facture FC0702 correspond à un de ses engins
* Déboutera la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) de sa demande de paiement au titre de la facture FC0702 à hauteur de 377,17€.
D’autre part, les éléments transmis par la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) dans le cadre d’une note de procédure et auxquels la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) a répondu ne constituent pas des éléments probants et le Tribunal les écartera des délibérés.
Sur les frais administratifs
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) a fait état lors de la constitution de son dossier de frais administratifs à hauteur de 500€.
La société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) ne justifiant d’aucun élément au droit de sa demande, le Tribunal déboutera la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences de l’inexécution
Le Tribunal, n’ayant pas constaté l’inexécution, dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal rejettera simplement les demandes au titre de cet article et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Le Tribunal dira que les parties supporteront chacun pour moitié les dépens de cette instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) en son opposition à l’Injonction de payer rendue en faveur de LA SOCIÉTÉ BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) en date du 11 décembre 2024, mais au fond l’en déboute partiellement comme étant mal fondée,
* Confirme partiellement l’ordonnance d’injonction de payer déférée, à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
* Rejette la demande de nullité et d’inopposabilité des factures FC0726, FC0744, FC0702et FC0748,
* Dit que la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) ne justifie pas de son préjudice,
* Dit qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’inexécution des contrats,
* Constate que la facture FC0702 est inexploitable par la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL),
* Déboute la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) de sa demande de paiement de 377,17€ au titre de sa facture FC0702,
* Déboute la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) de sa demande de paiement de « frais administratifs » à hauteur de 500€ pour absence de justificatifs,
* Condamne la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) à payer à la société BRETAGNE LOCATION ILLE ET VILAINE (SARL) la somme de 2.620,08€ au titre des factures FC0726, FC0744 et FC0748,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute la société LA SOCIÉTÉ, [U], [A] (SARL) de sa demande formée de ce chef,
* Dit que les parties supporteront chacun pour moitié les dépens de cette instance.
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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