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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025001869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001869 DATE :
*1DE/00/11/80/80*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 02 octobre 2025
DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [N] [V] en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Madame Madame [F] [I] [O] [H]
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Madame [F] [I] [O] [H] [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
* EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
* DE : [Adresse 3] Avisé de la date d’audience
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 02/10/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [F] [I] [O] [H] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 900 765 272 (2021A00280) depuis le 24/06/2021 et exploite une activité de : « Vente de lits matelas et sommiers. ».
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [F] [I] [O] [H].
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [N] [V] en la personne de Maître [N] [V], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [N] [V] en la personne de Maître [N] [V] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire faute de toute collaboration de la dirigeante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [N] [V] en la personne de Maître [N] [V], mandataire judiciaire,
* Madame [F] [I] [O] [H] [D].
Le mandataire judiciaire expose que n’ayant jamais rencontré la dirigeante, il maintient sa demande de conversion, sans être opposé à un bref renvoi afin d’explorer une ultime tentative de redressement.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU que bien que ne disposant d’aucun élément lui permettant d’attester que ces conditions seraient remplies, le tribunal consent à accorder un ultime délai à la débitrice ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte à l’égard de Madame [F] [I] [O] [H] (900765272 2021A00280) par jugement du
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 23/10/2025
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 23 octobre 2025 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu’il incombe au débiteur d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Maître Alexandre RIÉRA
Le Président.
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