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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 19 févr. 2026, n° 2025002895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002895 DATE : 19/02/2026
*1DE/00/11/86/49*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 19 février 2026
DEMANDEUR(S) : SARL, [T]
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître LITAUDON Claire
DÉFENDEUR(S) : MÉTAUX DÉTECTION
,
[Adresse 2], [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, Non représenté,
COMPOSITION : Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 18/12/2025 Débattue en l’audience publique du : 18/12/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 19/02/2026.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
Il résulte des termes de l’acte introductif d’instance que la SAS MÉTAUX DÉTECTION, a passé deux commandes de détecteurs de métaux, casquettes, polos et tee-shirts à la société, [T], comme suit :
* Le 13/11/2020 pour un montant de 42315,48 euros TTC
* Le 25/11/2020 pour un montant de 13871,28 euros TTC
La SARL, [T] a accusé réception de ces deux commandes, comme suit : – Le 16/11/2020 sous le numéro 2936 donnant lieu aux factures n° 3527 du 24/11/2020 pour un montant de 18365,28 TTC et n° 3533 du 25/11/2020 pour un montant de 23950,20 TTC
* Le 25/11/2020 sous le numéro 2957 donnant lieu à la facture n° 3565 du 08/12/2020 pour un montant de 13871,28 euros TTC
La SAS MÉTAUX DÉTECTION a honoré par chèque en date du 12/01/2021, la facture N° 3565 en totalité, le chèque émanant bien de la SAS MÉTAUX DÉTECTION
La SAS MÉTAUX DÉTECTION a honoré par chèque en date du 11/03/2021, la facture N° 3533 en totalité, le chèque émanant bien de la SAS MÉTAUX DÉTECTION
La SAS MÉTAUX DÉTECTION a honoré par virement en date du 25/04/2022, la facture n° 3527 partiellement pour un montant de 1000 euros, virement confirmé en date du 20/05/2022
La SARL, [T] a émis deux factures supplémentaires n° 3680 du 21/01/2021 pour un montant de 106,08 euros TTC et n° 3835 du 26/03/2021 pour un montant de 69,60 euros. La SAS MÉTAUX DÉTECTION a honoré par chèque la facture n° 3680 en totalité.
PROCÉDURE :
Le 20/02/2024, la SARL, [T] a saisi la SELARL, [N], [P], commissaire de justice à, [Localité 3], afin de procéder à une sommation de payer la somme restant due de 17434,88 euros TTC.
En date du 18 novembre 2025, la SARL, [T], par la SCP, [Z] ASSOCIES, commissaire de justice à Château-Thierry, a signifié une assignation à la SAS MÉTAUX DÉTECTION enjoignant cette dernière à comparaître devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 18/12/2025 et délibéré le 19 février 2026.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré le 19 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SARL, [T] demande au tribunal de :
CONSTATER la dette de 17 434,88 euros de la SAS METAUX DETECTION envers la SARL, [T]
DIRE à toutes fins utiles le bienfondé de l’application de pénalités de retard tel que stipulé sur les factures de la SARL, [T] ainsi que l’application de l’indemnité forfaitaire
CONSTATER l’absence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la SAS METAUX DETECTION
En conséquence :
CONDAMNER la SAS METAUX DETECTION à payer à la SARL, [T], la somme de 17 434,88 euros correspondant au reste dû sur les factures N°3527 et N°3835, augmentée des intérêts de retard et indemnité forfaitaire tels que spécifié dans le contrat (factures à l’appui).
CONDAMNER la SAS METAUX DETECTION aux entiers frais et dépens,
RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
La SAS METAUX DETECTION, est non comparante et n’a fait connaître aucun moyen de défense.
DISCUSSION :
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
ATTENDU que les éléments de fait produits par le demandeur suffisent à prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution;
QUE les factures produites laissent apparaître un reste à payer de 17365,28 euros et de 69,60 euros;
QUE la SAS MÉTAUX DÉTECTION a réglé partiellement ou en totalité les factures émises à l’époque dans le cadre de cette même relation commerciale;
QUE la SARL, [T] a informé à plusieurs reprises et par voie juridique du solde à payer par la SAS MÉTAUX DÉTECTION;
ATTENDU que l’attitude de la SAS MÉTAUX DÉTECTION qui, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu, et n’a présenté aucun moyen de défense, laisse présumer qu’elle ne conteste pas la créance de la demanderesse et qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de cette dernière;
QUE la SAS MÉTAUX DÉTECTION sera condamnée à payer ce solde, soit 17434,88 euros, augmenté des indemnités forfaitaires ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel jusqu’au jour du plus complet paiement;
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil est de droit lorsqu’elle est demandée et qu’elle court à compter de la demande qui en est faite;
QU’en l’espèce, elle a été régulièrement sollicitée par la SARL, [T] dans l’acte introductif d’instance en date du 18 novembre 2025;
ATTENDU que la SAS MÉTAUX DÉTECTION succombe en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la SARL, [T] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2000 euros;
ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,
QU’il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter cette règle, l’exécution provisoire n’étant en rien incompatible avec la nature de l’affaire;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la SAS MÉTAUX DÉTECTION à payer à la SARL, [T] 17365,28 euros au titre de la facture n° 3527 du 24 novembre 2020, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 20 février 2024
CONDAMNE la SAS MÉTAUX DÉTECTION à payer à la SARL, [T] la somme de 69,60 euros au titre de la facture n° 3535 du 26 mars 2021, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 20 février 2024
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 18 novembre 2025
CONDAMNE la société MÉTAUX DÉTECTION à verser à la société, [T] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SAS MÉTAUX DÉTECTION à verser à la SARL, [T] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS MÉTAUX DÉTECTION aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 67,45 euros
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier,
Le Président.
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