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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 27 janv. 2026, n° 2025F00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 janvier 2026
N° RG : 2025F00151
Société ALTAIX S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 315 486 043 (Avocat postulant : Cabinet MOATTI, Maître Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : HAROLD AVOCATS I, Maître Cyril TOURNADE, Avocats au barreau de Nantes)
C /
Société COMASUD S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 802 753 (Maître Corinne DE ROMILLY, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société ALTAIX est une société ayant pour activité l’étude, la vente, la distribution, l’installation et la maintenance de matériels et d’équipements de lutte contre l’incendie tels que les extincteurs, alarmes à incendie etc…
La société COMASUD est une société qui a pour activité le négoce de matériaux de construction pour le gros œuvre et le second œuvre au travers de magasins sous l’enseigne Point P ou l’enseigne [E] [C].
Depuis 2012, la société ALTAIX assure la fourniture, l’installation et maintenance au sein des agences de la société COMASUD de matériels et équipements de lutte contre l’incendie.
Les sociétés ALTAIX et COMASUD ont conclu un contrat le 31 janvier 2018 pour une durée initiale d’une année courant à compter du 1 er janvier 2018 et expirant le 31 décembre 2018 (le « Contrat »). Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, selon conditions fixées en son article 6.
Le Contrat s’est tacitement renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’en 2023.
La société ALTAIX a adressé une mise en demeure en date du 18 juillet 2023 à la société COMASUD de régler la somme de 23 899,39 € TTC au titre de factures impayées et de lui indiquer sous quelle forme et dans quel délai la société COMASUD entendait procéder à la réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale des relations commerciales.
Puis des échanges ont eu lieu entre les parties.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 24 janvier 2024, la société ALTAIX S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société COMASUD S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1212 du Code civil,
*Vu l’article L442-1 du Code de commerce,
*Vu les articles L441-10 et D443-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
* La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
1/ CONDAMNER la société COMASUD à verser à la société ALTAIX la somme en principal de 3.211,36 euros TTC au titre des factures portant sur l’établissement des plans d’évacuation augmentée :
* Des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’échéance de chaque facture
* D’une indemnité de frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 280 euros,
* De frais supplémentaires de recouvrement supportés par la société ALTAIX, soit 460 euros HT.
3/ CONDAMNER, la société COMASUD à verser à la société ALTAIX la somme en principal de 23.169,40 euros au titre des 19 factures restées impayées, augmentée :
* Des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’échéance de chaque facture
* D’une indemnité de frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 760 euros
De frais supplémentaires de recouvrement supportés par la société ALTAIX, soit 920 euros HT.
4/ JUGER que la société COMASUD a commis une faute en rompant de manière anticipée le contrat de prestations conclu avec la société ALTAIX ;
* JUGER que la société COMASUD a par ailleurs rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société ALTA1X ;
* CONDAMNER en conséquence la société COMASUD à réparer le préjudice subi par la société ALTAIX et à lui verser :
* 192.511,29 euros au titre de son préjudice économique et financier
* 25.000 euros au titre de son préjudice moral
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société COMASUD à verser à la société ALTAIX la somme de 15.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COMASUD aux entiers dépens ;
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement de condamnation de la société COMASUD à intervenir.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose.
L’affaire a été remise au rôle le 7 février 2025.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 11 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALTAIX S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 1103, 1104, 1212 du Code civil,
*Vu l’article L442-1 du Code de commerce,
*Vu les articles L441-10 et D442-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
1/ CONDAMNER la société COMASUD à verser à la société ALTAIX :
* La somme en principal de 304,34 TTC correspondant au solde de la facture FAC2310-009 (109,10 €) et de la facture FAC-2310-011 (195,24 €), augmentée des pénalités de retard courant à compter de leur échéance ce jusqu’à leur règlement parfait ;
* La somme de 198 53 euros correspondant aux pénalités de retard dues au titre des 5 factures (FAC-2310-005, FAC-2310-006, FAC-2310-007, FAC-2310-010, FAC-2310-016) qui ont été réglées avec retard le 7 mai 2024 ;
* L’indemnité de frais de recouvrement de 40 euros pour les 7 factures non réglées à leur échéance, soit 280 euros ;
La somme de 690 euros HT au titre des frais supplémentaires de Conseil que la société ALTAIX a été contrainte d’engager pour obtenir le recouvrement des factures, non compris dans l’indemnité pour frais de recouvrement ;
2/ CONDAMNER, la société COMASUD à verser à la société ALTAIX :
* La somme de 2.665.21 euros correspondant aux pénalités de retard dues de plein droit au titre des 18 factures réglées avec retard (FAC-2208-209, FAC-2212-158, [Etablissement 2]-216, FAC-2303-279, FAC-2303-457, FAC-2304-133, FAC-2304-134, FAC-2304-153, FAC-2304-159, FAC-2304-168, FAC-2304-265, FAC-2305-052, FAC-2305-053, FAC-2305129; FAC-2305-151, FAC-2305-237, FAC-2305-334, FAC-2308-272);
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due pour chacune des 21 factures non réglées à leur échéance, soit la somme de 840 euros ;
3/ JUGER que la société COMASUD a rompu de manière abusive le contrat de prestations conclu avec la société ALTAIX ce avant son échéance du 31 décembre 2023 ;
* JUGER que la société COMASUD a par ailleurs rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société ALTAIX, sans aucun préavis écrit,
* CONDAMNER en conséquence la société COMASUD à réparer le préjudice subi par la société ALTAIX et à lui verser :
* En réparation de son préjudice économique:
A titre principal, 192.511 29 euros (correspondant à la perte de marge subie du 1 er janvier 2023 jusqu’au 9 mai 2024 au titre de la rupture abusive et de la rupture brutale des relations contractuelles et commerciales, les préjudices étant distincts)
* Subsidiairement, 144.383 47 euros (correspondant à la perte de marge subie du 1 er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 en réparation du gain manqué lié à l’absence d’exécution du contrat jusqu’à son terme)
* En réparation de son préjudice moral : 25.000 euros.
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société COMASUD de l’intégralité de ses demandes, en ce compris reconventionnelles, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société COMASUD à verser à la société ALTAIX la somme de 18.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COMASUD aux entiers dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement de condamnation de la société COMASUD à intervenir
A la barre, la société ALTAIX demande à ce qu’il soit acté que la société COMASUD a abandonné sa demande reconventionnelle.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMASUD S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les pièces versées aux débats,
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES IMPAYES : S’agissant des factures relatives aux plans d’évacuations :
* PRENDRE ACTE du règlement intervenu pour un montant de 2.793,76 euros concernant les factures relatives aux plans d’évacuation dont les prestations ont été facturées en conformité avec le BPU 2018, à savoir :
* Facture FAC [Cadastre 1]-010 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 266,88 euros. pièce adverse 19-07
* Facture FAC 2310-016 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 516,00 euros ; pièce adverse 19-06
* Facture FAC 2310-007 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 904,28 euros ; pièce adverse 19-05
* Facture FAC [Cadastre 1]-006 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 526,32 euros ; pièce adverse 19-03
* Facture FAC 2310-005 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 580,28 euros ; pièce adverse 19.02
* DEBOUTER purement et simplement la société ALTAIX de sa demande en paiement portant sur le surplus des factures relatives aux plans d’évacuation d’un montant global de 417,60 euros dont les prestations n’ont pas été facturées en conformité avec le BPU 2018, à savoir :
* Facture FAC 2310-001 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 195,24 euros ; pièce adverse 19-01
* Facture FAC 2310-009 datée du 16 octobre 2023, d’un montant de 222,36 euros ; pièce adverse 19-04
A titre subsidiaire :
* LIMITER la condamnation de la société COMASUD à la somme globale de 417,60 euros au titre des factures relatives au plan d’évacuation.
* DEBOUTER la société ALTAIX pour le surplus des demandes et notamment celle portant sur les frais de recouvrement d’un montant de 460 euros.
* ACCORDER les plus larges délais de paiement.
S’agissant des 19 factures impayées :
* PRENDRE ACTE du règlement intervenu pour un montant de 11.679,50 euros concernant les factures suivantes parmi les 19 factures dont il est sollicité le paiement.
* Facture FAC [Cadastre 1]-[Cadastre 2] datée du 31 janvier 2023, d’un montant de 721,81 euros ; pièce adverse II
* Facture FAC [Cadastre 3]-[Cadastre 4] datée du 28 avril 2023, d’un montant de 1.420,09 euros ; pièce adverse II
* Facture FAC [Cadastre 5]-158 datée du 26 décembre 2022, d’un montant de 9.537,60 euros ; pièce adverse 11
* DEBOUTER purement et simplement la société ALTAIX pour le surplus d’un montant globale de 11.489,93 euros dont les prestations n’ont pas été facturées en conformité avec le BPU 2018.
* LIMITER la condamnation de la société COMASUD à la somme globales de 11.489,93 euros au titre des 19 factures impayées.
* DEBOUTER la société ALTAIX pour le surplus des demandes et notamment celle portant sur les frais de recouvrement d’un montant de 920 euros.
* ACCORDER les plus larges délais de paiement.
SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT D’UNE PRETENDU RUPTURE BRUTALE ET ABUSIVE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ET COMMERCIALES :
* JUGER que le contrat n’a pu se renouveler tacitement au 31 décembre 2022 pour l’exercice 2023, faute pour la société ALTAIX d’avoir formulé dans le délai imparti et la forme requise une proposition commerciale pour l’année 2023.
* JUGER qu’il ne saurait donc être reproché à la société COMASUD une rupture abusive d’un contrat qui ne s’était pas reconduit tacitement.
* JUGER que la rupture des relations commerciales est intervenue au terme d’une période de plus de 6 mois au cours de laquelle des discussions avaient été engagées sur les conditions tarifaires sans que les parties soient parvenues à un accord sur le prix applicable.
* JUGER qu’il y a lieu d’exclure toute responsabilité de la société COMASUD au fondement des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce.
* DEBOUTER purement et simplement la société ALTAIX de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait d’une prétendue abusive et brutale des relations contractuelles et commerciales.
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice prétendument subi :
Pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal venait à imputer la rupture des relations contractuelles et commerciales à la société COMASUD :
S’agissant du préjudice économique :
* JUGER qu’un délai de préavis de 12 mois ne saurait donc être retenu.
* JUGER que la société ALTAIX ne justifie aucunement du gain manqué et encore moins d’une perte prouvée.
* REJETER purement et simplement la demande de réparation du préjudice économique.
A titre infiniment subsidiaire,
* RAMENER l’indemnisation du préjudice économique à de plus juste proportion et, en tout état, la limiter à la période de négociation laquelle a durée 5 mois.
S’agissant du préjudice moral :
* JUGER qu’aucune condamnation au titre du préjudice moral ne saurait être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 442-1 du code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire,
* RAMENER l’indemnisation du préjudice moral à de plus juste proportion.
En tout état :
* ACCORDER à la société COMASUD les plus larges délais.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
* CONDAMNER la société ALTAIX à payer à la société COMASUD la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société ALTAIX aux entiers dépens de la présente instance.
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
* RAPPELER que par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire sur l’exécution provisoire :
Pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’endroit de la société COMASUD :
* ECARTER l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur les demandes en paiement de factures :
La Société ALTAIX soutient que :
* La société COMASUD a commandé entre 2020 et 2022 pour sept de ses agences l’établissement de plans d’évacuation ; la société COMASUD a signé à ce titre les devis émis par la société ALTAIX portant sur cette prestation ; la société ALTAIX a adressé le BAT des plans pour chacune des agences aux directeurs desdites agences ainsi qu’au référent patrimoine de la société COMASUD ;
* La société COMASUD n’a pas apporté de réponse aux demandes de validation des BAT ; c’est donc bien la société COMASUD, par son silence et comportement abusif, qui a conduit au décalage de facturation ;
* La société COMASUD a par ailleurs procédé au règlement de 5 des 7 factures prétendument contestées ; pour les 2 factures restantes la société COMASUD conteste non pas le principe des factures mais leur montant, évoquant un prétendu désaccord sur les conditions tarifaires applicables ;
* Pourtant, les tarifs appliqués sur les deux factures contestées sont les mêmes que ceux appliqués pour les factures qui ont été payées :
* Paiement en principal de 304,34 TTC / solde de la facture FAC 2310 009 + FAC 2310 011 augmentée des pénalités de retard
* Paiement de pénalités de retard des 5 factures réglées avec retard le 7 mai 2024 + celles du 21 juin 2024
* Indemnité de recouvrement de 40 euros pour les 7 factures
* Paiement frais supplémentaires de conseil pour recouvrement (piece 22 / frais de rédaction de mise en demeure)
* Au cours des années 2022 et 2023, la société ALTAIX a réalisé plusieurs prestations en exécution du Contrat avec la société COMASUD; certaines prestations, bien qu’exécutées, n’ont pas été réglées par la société COMASUD;
* La société COMASUD argue du paiement de 3 des 21 factures et pour le surplus, la société COMASUD estime que le paiement des 18 factures restantes ne serait pas justifié au motif que le montant facturé ne correspondrait pas au tarif agréé par les parties ; pourtant en avril 2024 la société COMASUD avait procédé au paiement de la quasi-totalité des factures prétendument contestées pour un montant de 902,88 euros TTC sans évoquer de difficulté quant au tarif appliqué.
La société ALTAIX demande ainsi le paiement des pénalités de retard au titre des 18 factures réglées avec retard, ainsi que l’indemnité forfaitaire.
La société COMASUD réplique que :
* Le Contrat liant les parties prévoit en son article 3 (Prix) que les prestations sont réalisées conformément aux conditions financières de l’annexe 2 intitulé Bordereau de Prix Unitaire 2018 ; le Contrat n’a par ailleurs pas été reconduit tacitement, les conditions de formalisme de l’article 6 n’ayant pas été remplies ;
* Sur les factures d’un montant total de 3 211,36 euros TTC, pour des prestations commandées et/ou réalisées entre 2019 et 2022, ces factures n’ont été émises que le 16 octobre 2023 ;
* Si le paiement des factures de la société ALTAIX a été mis en suspens, c’est en raison d’un désaccord sur les conditions tarifaires mais aussi du retard pris par la société ALTAIX pour établir et transmettre à la société COMASUD les plans d’intervention et d’évacuation; de plus la société COMASUD a dû attendre la réception des BAT correspondants afin de vérifier la tarification appliquée;
* Le désaccord sur les conditions tarifaires tient pour origine un email de la société ALTAIX reçu par la société COMASUD le 6 juillet 2022 aux termes duquel la société ALTAIX l’informait d’une évolution des conditions financières applicables au 1 er Juillet 2022, en méconnaissance des stipulations du Contrat ; il s’ensuit que c’est à tort que la société ALTAIX a appliqué à partir du 1 er juillet 2022 le BPU 2022 ; une comparaison des BPU 2018 et BPU 2022 met en évidence une nette et significative hausse de la tarification des prestations allant de 1 % à plus de 10 %.
* Seules les prestations facturées conformément aux tarifs définis dans le document contractuel de 2018 ont été acquittés (les factures du 16 octobre 2023 FAC 2310 [Etablissement 3] 2310 010 016 + FAC 2310 010 007 + FAC 2310 010 006 + FAC 2310 010 FAC 2310 010 005)- le [Etablissement 4] 2022 n’étant pas opposable à la société COMASUD (FAC 2310 010 001 + FAC 2310 010 009) ; ainsi le tribunal pourra prendre acte du paiement intervenu pour un montant de 2 793,76 euros des factures FAC 2310 010 001 + FAC 2310 010 001 + FAC 2310 010 009 relatives aux plans d’évacuation dont les prestations ont été facturées en conformité avec le BPU 2018.
* Pour les factures prétendument impayées à hauteur de 23 169,43 euros TTC (19 factures): la société COMASUD a déploré de nombreux manquements dans l’exécution des prestations confiées; la société COMASUD s’est vu imposée des conditions tarifaires ne respectant pas le Contrat à savoir le BPU 2022 et bon BPU 2018; pour autant, la société COMASUD a réglé les factures FAC 2310 251 du 31.01.2023 + FAC 2304 265 du 28 04 2023 + FAC 2212 158 du 26 12 2022)
Sur l’existence d’une relation commerciale établie :
La société ALTAIX soutient que :
* La société ALTAIX et la société COMASUD ont entretenu des relations commerciales continues et stables depuis 2012, formalisées par des contrats successifs, dont un contrat le 31 janvier 2018 pour une durée de 1 an qui s’est tacitement renouvelé pour des périodes successives de 1 an ;
* La conclusion successive de plusieurs contrats ponctuels, de même que le renouvellement successif d’un contrat à durée déterminée caractérisent une relation commerciale établie;
A défaut pour l’une ou l’autre des parties d’avoir notifié son intention de ne pas renouvelé le contrat à son échéance du 31 décembre 2022, celui-ci s’est renouvelé automatiquement pour une nouvelle année courant du 1 er janvier au 31 décembre 2023 ;
* La société ALTAIX a bien adressé à la société COMASUD sa proposition tarifaire par email le 6 juillet 2022, conformément à l’article 6 du Contrat.
La société COMASUD réplique que :
* Le Contrat ne s’est pas renouvelé tacitement à son échéance du 31 décembre 2022 pour une nouvelle année ; en effet, la société ALTAIX ne justifie pas avoir remis avant le 1 er septembre 2022 une nouvelle proposition tarifaire, conformément à l’article 6 du Contrat ; il n’est en outre pas justifié par la société ALTAIX d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception de cette proposition, tel que le prévoit l’article 10 du Contrat ; le formaliste exigé contractuellement n’est pas remplit par la société ALTAIX ;
* De plus, la société ALTAIX a mis en avant une notification via email de nouvelles conditions applicables au 1 er juillet 2022, et non pas une proposition commerciale pour l’année 2023 ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales:
La société ALTAIX soutient que :
* La relation commerciale a été rompue par la société COMASUD par email du 10 mai 2023, aux termes duquel la société COMASUD notifie à la société ALTAIX la fin anticipée de leurs relations contractuelles pour 2023; puis par courrier du 29 novembre 2023, la société COMASUD a notifié à la société ALTAIX le nonrenouvellement du Contrat pour l’année 2024 à venir;
* Aucune nouvelle prestation n’a de fait été demandée ou commandée par la société COMASUD au cours de l’année 2023 ;
* Les pièces de la société COMASUD relevant des manquements sont des documents internes et ne sont pas exploitables.
La société COMASUD réplique que :
* La relation n’a pas été rompue par la société COMASUD ; le Contrat n’a pas été renouvelé en raison de l’absence par la société ALTAIX de respect du formalisme prévu à l’article 6 du Contrat, la société ALTAIX n’ayant pas remis à la société COMASUD avant le 1 er septembre 2022 sa nouvelle proposition pour l’exercice suivant ; en outre et selon l’article 10 du Contrat la notification par la société ALTAIX devait être faite par lettre recommandée ; or, la société ALTAIX a envoyé par simple email du 6 juillet 2022 à la société COMASUD sa nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1 er juillet 2022.
* En outre, la société ALTAIX aurait commis des manquements à ses prestations de services
Sur le délai du préavis :
La société ALTAIX soutient qu’au vu de la durée des relations commerciale entre les parties depuis 2012 un préavis de 12 mois aurait dû être respecté.
La société COMASUD réplique que :
* La relation commerciale n’a pas été rompue par la société COMASUD ; le Contrat n’ayant pas été tacitement reconduit pour l’année 2023 en raison de l’absence de fourniture par la société ALTAIX de sa proposition tarifaire au 1 er septembre 2022 conformément aux clauses du Contrat ;
* Un préavis de 12 mois est déconnecté des usages du secteur ; en effet seuls quelques mois suffiraient à permettre à une entreprise de se retourner, d’autant plus que le chiffre d’affaires généré par la société COMASUD représentait seulement 5 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise ALTAIX au cours des quatre dernières années
Sur le préjudice subi :
La société ALTAIX soutient que :
Il résulte de la rupture des relations contractuelles deux types de préjudice au titre de (1) la résiliation anticipée et abusive du Contrat avant son terme et (2) la rupture brutale des relations commerciales établies
* Sur la résiliation anticipée et abusive du Contrat avant son terme, le préjudice financier est la perte de marge subie du 1 er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 (date d’échéance du Contrat), soit sur la base du chiffre d’affaires 2022 de EUROS 187 511 HT (pour 132 167 euros HT de chiffre d’affaires facturé en 2022 et 55 344 euros HT de chiffre d’affaires facturé en 2023 pour des prestations réalisées en 2022), et une marge brute de 77 %, la somme de 144 383,47 euros.
* Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, le préjudice financier est la perte de marge subie du 10 mai 2023 au 9 mai 2024, soit sur la base du chiffre d’affaires 2022 de EUROS 187 511 HT, et une marge brute de 77 %, la somme de 192 511,29 euros (187 511 /12 X 16 X 77 %)
* En retranchant la perte de marge subie couvrant à deux reprises la période du 10 mai 2023 au 31 décembre 2023.
La société COMASUD réplique que :
* La société ALTAIX ne justifie aucunement du gain manqué et encore moins d’une perte prouvée imputable à la rupture des relations contractuelles et commerciales avec la société COMASUD ; l’attestation comptable versée par la société ALTAIX ne saurait suffire pour évaluer la perte de marge brute
* Et pour le cas par extraordinaire où la rupture serait déclarée brutale : l’indemnisation de la brusque rupture se fait sur une plus juste proportion, non pas sur le seul chiffre d’affaires de 2022 qui constitue une base erronée et trop simpliste, ni sur une marge brute alléguée de 77 % qui ne correspond pas à l’ensemble des prestations fournies en 2023.
Sur le préjudice moral :
La société ALTAIX soutient que :
* La société COMASUD a entretenu la société ALTAIX dans la croyance de la poursuite de leurs relations commerciales ; en janvier et février 2023, la société COMASUD a transmis la liste à jour des coordonnées des directeurs d’agences, faisant penser que les relations se poursuivraient normalement sur l’année 2023 ;
* La société COMASUD a tenté d’obtenir des remises rétroactives et des documents de synthèse destinés à faciliter la reprise des prestations par des concurrents ;
* Cette pression a causé un préjudice moral à la société ALTAIX
La société COMASUD réplique la responsabilité encourue au titre de l’article L 442-1 du code de commerce est limitée au préjudice découlant directement de l’absence ou insuffisance de préavis.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les demandes en paiement de factures :
Attendu que l’article L. 441-10 II du code de commerce dispose que : « Les conditions de
règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »;
Attendu que l’article 5.1 (Tarif) du Contrat prévoit que le tarif applicable est celui en vigueur à la date d’effet de son renouvellement ; que les tarifs applicables sont les « BPU 2018 Altaix » ;
Attendu que l’article 5.3 du Contrat prévoit un paiement des factures à 45 jours à compter de l’émission de la facture, avec des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
Attendu qu’il ressort de l’état actualisé des factures impayées au 6 février 2025 et du montant des pénalités de retard produit par la société ALTAIX que le calcul des intérêts de retard prend en compte le délai de paiement de 45 jours fin de mois ;
Attendu que la société COMASUD ne produit pas d’éléments permettant de démontrer que la société ALTAIX aurait commis des manquements ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société COMASUD à payer à la société ALTAIX les sommes de :
* 198,53 € au titre des pénalités de retard des factures FAC-2310-005, FAC-2310-006, FAC-2310-007, FAC-2310-010, FAC-2310-016;
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, au titre de 7 factures non réglées à leur échéance ;
* 690 € HT au titre des frais supplémentaires de conseil que la société ALTAIX a été contrainte d’engager pour obtenir le recouvrement des factures, conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce ;
* 2 665,21 € au titre des pénalités de retard des factures FAC-2208-209, FAC-2212-158, [Etablissement 2]-216, FAC-2303-279, FAC-2303-457, FAC-2304-133, FAC-2304-134, FAC-2304-153, FAC-2304-159, FAC-2304-168, FAC-2304-265, FAC-2305-052, FAC-2305-053, FAC-2305129 ; FAC-2305-151, FAC-2305-237, FAC-2305-334, FAC-2308-272 ;
* 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, au titre de 18 factures non réglées à leur échéance ;
Attendu que les factures FAC 2310 009 et FAC 2310 011 sont basées sur des tarifs non convenus au Contrat et donc en dehors du BPU 2018 ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ALTAIX de sa demande en paiement en principal de la somme de 304,34 TTC pour le solde de ces deux factures ;
Sur les relations commerciales établies et leur rupture :
Attendu que conformément à l’article L. 442-1 du code de commerce, « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que les parties sont en relations commerciales depuis 2012 et ont conclu un contrat en date du 31 janvier 2018 pour une durée d’un an avec tacite reconduction d’une durée d’un an ;
Attendu que ce Contrat ne prévoit aucun engagement de volume de commande par la société COMASUD, ni d’exclusivité ;
Attendu que l’article 6 du Contrat prévoit que « Avant le 1 er septembre de chaque année, le prestataire devra remettre au service Patrimoine et Sécurité sa nouvelle proposition pour l’exercice suivant, faute de quoi la tacite reconduction ne sera pas appliquée (…) »; que la société ALTAIX a envoyé par email du 6 juillet 2022 les nouveaux tarifs applicables à compter à compter du 1 er juillet 2022 ; que sur le fondement contractuel, l’email du 6 juillet 2022 envoyé par la société ALTAIX ne concerne pas les tarifs proposés pour l’année 2023 (« exercice suivant »), la société ALTAIX n’ayant pas remis les documents demandés ; que dès lors, la première condition de tacite reconduction n’a pas été remplie et le Contrat n’a donc pas été tacitement reconduit, conformément à ses stipulations contractuelles ;
Attendu que, par ailleurs, sur le fondement délictuel, la relation commerciale entre les parties est établie ; que la relation commerciale des parties a été rompue et cette rupture est imputable à la société ALTAIX qui n’a pas remis sa proposition tarifaire à la société COMASUD conformément aux stipulations contractuelles ; que nonobstant l’email du 10 mai 2023 de la société COMASUD ainsi que son courrier en date du 29 novembre 2023, c’est la société ALTAIX qui n’a pas rempli les conditions relatives à la reconduction tacite du Contrat et est donc à l’origine de la rupture de la relation contractuelle avec la société COMASUD à
compter du 1 er janvier 2023 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ALTAIX de toutes ses demandes de dommages et intérêts fondées tant sur la rupture abusive que sur la rupture brutale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société COMASUD succombe partiellement ;
Attendu que la société ALTAIX a dû engager des frais pour assurer sa défense, dont il ne serait pas équitable de lui laisser intégralement la charge ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société COMASUD à payer à la société ALTAIX la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société COMASUD succombe ; qu’en conséquence, il y a lieu de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société COMASUD S.A.S. à payer à la société ALTAIX S.A.S. les sommes de :
* 198,53 € (cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-trois centimes) au titre des pénalités de retard des factures FAC-2310-005, FAC-2310-006, FAC-2310-007, FAC-2310-010, FAC-2310-016;
* 280 € (deux cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, au titre de 7 factures non réglées à leur échéance;
* 690 € HT (six cent quatre-vingt-dix euros HT) au titre des frais supplémentaires de conseil que la société ALTAIX a été contrainte d’engager pour obtenir le recouvrement des factures, conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce ;
* 2 665,21 € (deux mille six cent soixante-cinq euros et vingt et un centimes) au titre des pénalités de retard des factures FAC-2208-209, FAC-2212-158, [Etablissement 2]-216, FAC-2303-279, FAC-2303-457, FAC-2304-133, FAC-2304-134, FAC-2304-153, FAC-2304-159, FAC-2304-168, FAC-2304-265, FAC-2305-052, FAC-2305-053, FAC-2305129 ; FAC-2305-151, FAC-2305-237, FAC-2305-334, FAC-2308-272 ;
* 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40
€ par facture, au titre de 18 factures non réglées à leur échéance ;
* 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALTAIX de sa demande en paiement en principal de la somme de 304,34 TTC pour le solde des factures FAC 2310 009 et FAC 2310 011 ;
Déboute la société ALTAIX de toutes ses demandes de dommages et intérêts fondées tant sur la rupture abusive que sur la rupture brutale ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société COMASUD S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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