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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 sept. 2025, n° 2024J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémi Folléa, président Madame Brigitte Fusi Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains dans le litige opposant la SAS Trouillet Rent à la SAS H.D Logistic
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00126 pour l’audience du 08 janvier 2025 et après divers renvois elle a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025
Lors de cette dernière audience, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée »,
Attendu que l’article 383 du code de procédure civile dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties »,
Attendu que lors de l’audience les parties ont sollicité le retrait du rôle,
Attendu qu’il sera fait droit à la demande des parties et qu’en conséquence, le retrait du rôle sera ordonné,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le retrait du rôle de la présente instance,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties,
frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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