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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024001042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001042
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
SOCIETE GENERALE – [Adresse 3]
Inscrite sous le numéro 552 120 222 au R.C.S. de Paris
Représentée par : Maître CHAUDET Jean-David, Avocat plaidant -
Avocat au barreau de Rennes
DEFENDEURS : M. [E] [Y] – [Adresse 1]
M. [M] [D] – [Adresse 2]
Représentés par : Maître LE BOT-LEMAITRE Laëtitia, Avocat plaidant
Avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Monsieur Tanguy WINTER Monsieur Mikaël MAUGUEN :
Greffier d’audience et lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE :
La société BETER’S PIZZADIAS a été créée le 11 octobre 2021 pour l’exploitation d’un foodtruck de vente à emporter. Ses deux cogérants sont M. [Y] [E] et M. [D] [M].
Le 19 novembre 2021, la société BETER’S PIZZADIAS a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt moyen terme de 30 000 euros d’une durée de 60 mois pour financer l’achat de matériel professionnel. Le même jour les dirigeants M. [Y] [E] et M. [D] [M] se sont portés caution au titre de ce prêt en faveur de la SOCIETE GENERALE chacun à hauteur de 19 500 euros.
Le 8 décembre 2022, M. [Y] [E] et M. [D] [M] se sont portés caution solidaire en faveur de la SOCIETE GENERALE en garantie de l’ensemble des sommes dues par la Société BETER’S PIZZADIAS pour un montant de 6 500,00 euros.
Le 5 septembre 2023, la société BETER’S PIZZADIAS est placée en liquidation judiciaire.
Le 23 août 2023, la SOCIETE GENERALE informe les cautions de la résiliation de la convention de trésorerie de la société BETER’S PIZZADIAS et rappelle aux cautions leur engagement à cet égard.
Le 10 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure les cautions de lui régler sous quinzaine, la somme de 19 500 euros plus les intérêts ainsi que la somme de 4 825,26 euros plus les intérêts.
Le 11 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE procède à la déclaration de ses créances.
Le 2 avril 2024, la SOCIETE GENERALE fait assigner M. [Y] [E] et M. [D] [M] afin les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE affirme être en mesure de justifier de la validité des pièces fournies aux débats et conteste les oppositions d’incohérence soulevées en défense par M [Y] [E]
La SOCIETE GENERALE prend acte de la non opposition de M. [D] [M] de devoir exécuter ses engagements de caution et donne son accord pour lui octroyer un échelonnement de 24 mois, sous la condition de déchéance du terme en cas du premier impayé.
Aussi il est demandé au tribunal de :
Vu les pièces produites, vu les articles 1103 et suivants et 1143-2 du Code civil Vu l’article 514 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 23 620,09€ se décomposant comme suit :
* Principal : 21 325,94 €
* Intérêts du 05/09/2023 au 06/03/2024 :588,07 €
* Indemnité forfaitaire : 1 706,08 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : Mémoire
Monsieur [D] [M] étant condamné dans la limite de son cautionnement de 19 500€ incluant le principal, intérêts, frais accessoires et pénalités,
Monsieur [Y] [E] étant condamné dans la limite de son cautionnement de 19 500€ incluant le principal, intérêts, frais accessoires et pénalités,
outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 825,73€,
outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure
En tout état de cause,
Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas moyen opposant à la demande de paiement à hauteur de 24 mensualités, ainsi que la réduction des intérêts au taux légal sollicitée par Monsieur [M] à hauteur de 19 500 € au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE le 19 janvier 2021, créance dont il reconnaît être débiteur, ne contestant ni son existence, son étendue et encore moins son exigibilité.
Toutefois, si le Tribunal faisait droit à la demande de délai formée par Monsieur [M], il lui appartiendrait alors de rappeler que cet échelonnement de paiement ne vaut que dans la limite de 24 mois, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, alors la SOCIETE GENERALE serait en droit d’exiger de Monsieur [M] le paiement du montant de la totalité des sommes restant à devoir, passé le délai d’un mois de mise en demeure resté infructueux.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] chacun à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
MOYENS ET PRETENTIONS DE M. [Y] [E]
M. [Y] [E] entend voir la SOCIETE GENERALE déboutée de ses demandes car l’acte de caution dont se prévaut la banque dans sa pièce 3 est en fait limité à un montant de 6 500 euros et que
cet acte étant daté du 8 ne peut être recevable puisque lui-même a signé le contrat de prêt le 19 novembre 2021.
Aussi il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil ;
* Débouter la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [Y] [E] la somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du CPC,
* Condamner la même aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE M. [D] [M]
M. [D] [M] demande que le paiement de son cautionnement soit bien limité au montant maximal figurant dans l’acte et non au montant intégral réclamé par la banque qui ressort à 23 620,09 euros. Il demande aussi à pouvoir bénéficier d’un délai de paiement de 24 mois en justifiant des éléments financiers de sa situation professionnelle et familiale et sollicite que les intérêts au taux contractuels soient réduits au taux légal et qu’il ne soit pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil;
* Condamner Monsieur [D] [M] au paiement d’une somme de 19 500 € au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 19 novembre 2021,
* Accorder à Monsieur [D] [M] un délai de paiement à hauteur de 24 mensualités, la première échéance intervenant un mois après signification de la décision à intervenir ;
* Dire et juger que les intérêts contractuels seront réduits aux intérêts au taux légal,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION :
Sur les cautionnements de M. [Y] [E] :
M. [Y] [E] soutient que la SOCIETE GENERALE ne peut demander le paiement de 23 620,09 euros au titre de sa garantie personnelle pour le prêt souscrit par la société BETER’S PIZZADIAS alors qu’elle verse aux débats une pièce n°3 qui est un engagement de cautionnement limité à 6 500 euros. De plus, M. [Y] [E] affirme que cet acte de cautionnement étant daté du 8 alors que le contrat de prêt est signé en date du 19 novembre 2021 n’est donc pas valable et la banque ne peut s’en prévaloir.
La banque rappelle qu’elle a reçu en garantie du prêt professionnel de 30 000 euros souscrit par la société BETER’S PIZZADIAS un engagement de cautionnement solidaire de M. [Y] [E] à hauteur de 19 500 euros, que cet engagement a été signé le 19 novembre 2021, qu’elle en justifie par sa pièce n° 2-2, qu’elle justifie d’une créance impayée de 23 620,09 euros et que donc elle est bien fondée à en demander le paiement de cette créance.
La banque rappelle aussi qu’elle a reçu en garantie de tous engagements dus par la société BETER’S PIZZADIAS un engagement de cautionnement solidaire de M. [Y] [E] à hauteur de 6 500 euros, que cet engagement a été signé le 8 décembre 2022, qu’elle en justifie par sa pièce n° 3-2, qu’elle justifie d’une créance impayée de 4 825,73 euros que donc qu’elle est bien fondée à en demander le paiement partiel à hauteur de 4 825,73 euros.
Le tribunal constate que les dires de la SOCIETE GENERALE sont exacts et motivés, que M. [Y] [E] est mal fondé à rapprocher le cautionnement d’une dette de 6 500 € à une autre dette de 23 620.09 euros garantie par un autre cautionnement, que la date du cautionnement de 6 500 euros signée par M. [Y] [E] bien que pouvant apparemment présenter une incertitude de lecture concernant le mois de la signature, indique néanmoins le chiffre 12 après examen attentif et ne présente en tous cas aucun doute quant à son millésime qui ressort bien à 2022, qu’en conséquence les deux engagements de caution signés par M. [Y] [E] sont bien valides.
Le tribunal condamnera M. [Y] [E] à régler solidairement le montant de la créance due mais cantonnée au montant de l’acte de caution soit la somme 19 500 euros incluant le principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités au titre du prêt professionnel de 30 000 euros et la somme de 4 825,73 euros au titre du compte débiteur ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Sur les cautionnements de M. [D] [M] :
La banque affirme ne pas avoir de moyen opposant à la demande d’échelonnement sur 24 mois formulée par M. [D] [M] ainsi que la réduction des intérêts aux taux légal mais demande au tribunal de rappeler qu’en cas de défaillance d’une seule mensualité par M. [D] [M], il soit ordonné de prononcer la déchéance du terme après un délai de un mois.
Aussi le tribunal condamnera M. [D] [M] à régler solidairement le montant de la créance due mais cantonnée au montant de l’acte de caution soit la somme 19 500 euros incluant le principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités au titre du prêt professionnel de 30 000 euros et la somme de 4 825,73 euros au titre du compte débiteur ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Le tribunal fera droit à la demande de M. [D] [M], acceptée par la SOCIETE GENERALE de réduire les intérêts contractuels de la créance de 23 620,09 euros aux intérêts au taux légal, et lui accordera un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de l’acte de caution de 19 500 euros la première échéance intervenant un mois après signification de ce jugement, étant rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la SOCIETE GENERALE serait en droit d’exiger de M. [D]
[M] le paiement de la totalité des sommes restant à devoir, passé un délai d’un mois de mise en demeure resté infructueux.
Sur les dépens :
M [Y] [E] et [D] [M], succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure :
Le tribunal retient que pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner solidairement M [Y] [E] et [D] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 23 620,09€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de leur cautionnement de 19 500 euros chacun, au titre du prêt.
* Condamne solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 825,73€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Accorde à Monsieur [D] [M] un délai de paiement de 24 mois, pour le paiement de l’acte de caution de 19 500 euros, la première échéance intervenant un mois après signification de ce jugement, étant rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la SOCIETE GENERALE serait en droit d’exiger de M. [D] [M] le paiement de la totalité de la somme restant à devoir, passé un délai d’un mois de mise en demeure resté infructueux.
* Condamne solidairement Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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