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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2025F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2025RJ73 Numéro de Rôle : 2025F279
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de maintien de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ73 à l’égard de la société : Monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination professionnelle : restaurant [Etablissement 1] [Adresse 1] Inscrit sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d’alimentation en gros et détail, vente de boissons alcoolisées, revente de vêtements et plats cuisinés,
Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination professionnelle : restaurant [Etablissement 1] ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 02/06/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [G] [E], ès qualités, comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu’il ordonne le maintien de la période d’observation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.»,
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 25/09/2025, que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation et à la poursuite de l’activité, que le débiteur y est favorable, et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d’y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme et la poursuite de l’activité de la société monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination professionnelle : restaurant [Etablissement 1] conformément à l’article L631-15 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 01/09/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l’avis écrit du ministère public,
MAINTIENT la période d’observation de : Monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination professionnelle : restaurant [Etablissement 1] [Adresse 1] Inscrit sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d’alimentation en gros et détail, vente de boissons alcoolisées, revente de vêtements et plats cuisinés,
En conséquence,
AUTORISE la poursuite de l’activité,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 01/09/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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