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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2026, n° 2026R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026
Référé numéro : 2026R00115
DEMANDEUR
SASU ACITEK [Adresse 1] comparant par Me Laetitia AVIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [N] Consulting Innovation [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [P] [L] [Adresse 4] et par Me [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS ACITEK, demanderesse, indique avoir procédé à une cession totale des actions qu’elle détenait dans la société Assistance Conseil et Intégration aux Projets (ci-après ACI), soit 95 % du capital de cette société, à la société [N] Consulting Innovation (ci-après [N]), pour un prix fixe de 12 millions d’Euros. Un complément de prix à percevoir était prévu, calculé en fonction des résultats de la société ACI sur les exercices 2023 et 2024. Un protocole en date du 19 août 2022 déterminait à cet effet un mécanisme de détermination reposant sur l’EBE réalisé par ACI post acquisition en prévoyant trois options prévoyant respectivement un versement total de complément de prix, un versement partiel dans le cas d’un EBE de référence atteint à 90% ou plus, ou une absence de complément de prix sur l’EBE cible de l’année en cours non atteint à au moins 90%.
Page : 2
Au titre de l’année 2023, et sur la base du mécanisme convenu, ACI a reçu une notification de complément de prix d’un montant de 1 955 000 €, contesté par ACI et réévalué par [N] à la somme de 2 203 663 €.
Un complément de prix au titre de 2022 a été versé à ACITEK à hauteur de 1 697 289 €.
Le montant a été contesté par la demanderesse par mise en demeure du 5 décembre 2025, motif pris de ce que le périmètre de l’EBE pris en compte au titre de l’année 2023 avait été modifié à la baisse par [N], de manœuvres de déstabilisation volontaire subies par le dirigeant de la société ACITEK, et de soupçons de manipulation du cours de bourse d'[N] conduisant à l’augmentation artificielle de la valeur des titres détenues par l’actionnaire minoritaire [F] [Q] dont [N] est une filiale, au moment de leur attribution à ACITEK.
La demanderesse soutient en ses écritures que la société [N] a calculé de manière erronée l’EBE de l’année 2023 en introduisant des charges non prévues conventionnellement par les parties au protocole précité, qui prévoyait la prise en compte d’un périmètre constant, et ne permettant pas le jeu de l’option 2 dudit protocole.
Qu’ainsi, le montant retenu doit être recalculé selon les principes convenus entre les Parties, et le montant complémentaire devra être versé par provision sous astreinte.
La société [N], défenderesse, soutient que le protocole du 19 août 2022 l’a conduit à procéder à l’acquisition des actions d’ACI pour 95% du capital détenu par ACITEK et 5% auprès de NB Consulting et Digital Services, non partie à la présente procédure.
Le protocole prévoit un éventuel complément de prix sous condition d’atteinte d’un EBE minimum au titre des années 2023 puis 2024.
Le mode de calcul de l’EBE est stipulé à l’article 7.3.6 du contrat de cession.
Courant 2024, les parties ont échangé sur un éventuel complément de prix au titre des résultats de l’exercice 2023, mais le calcul de l’EBE ne permettait pas le déclenchement d’un complément de prix.
Finalement, les parties se mettaient d’accord pour intégrer des frais de gestion dans le mode de calcul alors que le contrat de cession n’évoquait pas explicitement ce point, ce qui conduisait à déterminer un EBE résultant d’un calcul alternatif ouvrant droit à un complément de prix.
Cet EBE a été alors expressément accepté par ACITEK le 27 juin 2024, ce qui conduisait au versement d’un montant de complément de prix de 1 786 620 € versé en juillet 2024.
La défenderesse soutient qu’elle soulève au titre du présent référé plusieurs contestations sérieuses résultant d’une première part, de la nécessaire interprétation du contrat de cession et de l’intégration des frais de gestion dans le calcul de l’EBE, ce qui relève d’un examen au fond par le juge du contrat, de seconde part, de l’impossibilité de revenir sur un calcul d’EBE qui a fait l’objet d’un accord formel des parties, et de troisième part, de l’évidence du mode de calcul de l’EBE qui ne prévoit pas le retraitement de charge.
Page: 3
Soutenant que le présent référé constitue un moyen de pression pour revenir artificiellement sur les accords intervenus entre les parties, la défenderesse considère que la présente procédure est abusive, ce dont elle devra être indemnisée.
DISCUSSION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse ;
De première part, il est constant que la demanderesse régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée au deux audiences de référé des 5 février et 3 mars 2026, et, la procédure étant orale, qu’elle s’est donc exposée à ce que l’ordonnance rendue le soit sur les seuls arguments présentés par la défenderesse.
En l’occurrence, la défenderesse produit le protocole d’accord sous condition suspensive du 19 août 2022 dont l’article 7 ne prévoit manifestement pas et explicitement l’intégration de frais de gestion dans le mode de calcul de l’EBE tel que stipulé par les Parties, la détermination du mode de calcul au regard de la commune intention des parties ne pouvant relever que d’un examen par le juge du fond du contrat,
De seconde part, le courrier d'[N] en date du 4 juillet 2024 indique bien qu’un accord sur le montant de calcul de l’EBE est bien intervenu entre les Parties, la demanderesses n’ayant pas contesté cette réalité en ne se présentant pas. Que cette circonstance est également avérée par les échanges de courriels échangés entre les parties les 16, 24 et 28 juin 2024.
Qu’ainsi, la défenderesse soulève une contestation sérieuse dont il n’appartient pas au juge statuant par la voie des référés de connaître,
Qu’en conséquence, nous dirons ni avoir lieu à référé, débouterons la SAS ACITEK de l’intégralité de ses demandes, la condamnerons à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société [N] du surplus de ses demandes,
Sur la demande de la défenderesse au titre de procédure abusive ;
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Cet article peut être appliqué par toute juridiction, et, notamment, la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie, et accorder à ce titre une provision sur dommage et intérêts.
En l’occurrence, il est constant que la demanderesse a introduit une assignation en référé dont il est démontré qu’elle se heurtait manifestement à une difficulté sérieuse tenant en particulier à son accord sur les termes de calcul d’EBE qui sont le fondement de sa procédure.
Également, la demanderesse ne s’est présenté à aucune des audiences de référé à laquelle elle a été régulièrement convoquée, et n’a pas estimé devoir apporter des éléments de réponse aux conclusions déposées par la défenderesse.
Page : 4
Qu’ainsi que le soutient la défenderesse, la vraisemblance de la volonté de revenir de manière artificielle sur un accord intervenu entre les parties en 2024 et portant sur le complément de prix de l’année 2023 est suffisamment démontrée,
En conséquence, nous condamnerons la société ACITEK à payer à la société [N] une provision pour dommages et intérêts d’un montant de 5000 € au titre de la procédure abusive
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SAS ACITEK à payer à la société [N] par provision la somme de 5000 € pour procédure abusive,
Condamnons la SAS ACITEK à payer à la société [N] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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