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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 janv. 2026, n° 2025F01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F01028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01028 -
2601600006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/01/2026
Numéro de PC : 2025RJ257 Numéro de Rôle : 2025F1028
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de maintien de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 12/01/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Roseline Cabé
Monsieur Bernard Hugon
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ257 à l’égard de la société : S.K.V SARL [Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 841708654 au RCS de [Localité 1],
Pour une activité de holding pure : la prise de participations à quelques titre et sous quelques forme que ce soit dans toutes entreprises, sociétés, personnes morales, groupements, créés ou à créer, français ou étranger
Par jugement en date du 14/11/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S.K.V SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 12/01/2026, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [N] [A], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 12/01/2026,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis défavorable au maintien de la période d’observation et à la poursuite de l’activité,
Lecture a été faite de l’avis du ministère public sollicitant un renvoi de l’affaire pour communication des éléments sollicités par le mandataire et nouvel examen de l’affaire à une prochaine audience.
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [N] [A], ès qualités, comparant en personne, a repris les termes de son rapport écrit et s’est dit favorable au maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* La SELAS [X] prise en la personne de maître [D] [G], comparant en personne et accompagnée de sa collaboratrice, n’a pas formulé d’observation particulière,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu’il ordonne le maintien de la période d’observation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.»,
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 14/05/2026, que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation et à la poursuite de l’activité, que le débiteur y est favorable, et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d’y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme et la poursuite de l’activité de la société S.K.V SARL conformément à l’article L631-15 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 09/03/2026 à 09 heures 00 afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l’avis du ministère public,
MAINTIENT la période d’observation de : S.K.V SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 841708654 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de holding pure : la prise de participations à quelques titre et sous quelques forme que ce soit dans toutes entreprises, sociétés, personnes morales, groupements, créés ou à créer, français ou étranger
En conséquence,
AUTORISE la poursuite de l’activité,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 09/03/2026 à 09 heures 00 afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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