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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 7 avr. 2025, n° 2024001650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024001650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 001650
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
SOCAFLUID SAS devenue SOPRA PNEUMATIC, [Adresse 1] SIREN : 320 595 630 Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant, [Localité 1] Cécile BRUNET-CHARVET Cécile, avocat plaidant, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
DATECH SARL, [Adresse 3] SIREN: 912 294 824 Représenté par : Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 4], avocat plaidant, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Bruno JACOB
* : Carine CHALMANDRIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 07 avril 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Evelyne GROS et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,38 euros HT, TVA : 15,88 euros, soit 95,26 euros TTC
LES FAITS :
Le 12 avril 2021, la société SOCAFLUID DEVELOPPEMENT a acquis de la société JIDCA et Monsieur, [P], [K] l’intégralité du capital et droit de vote des sociétés SOCAFLUID et AVALCO-SETEM.
Le protocole contenait un engagement de non-concurrence pour une durée de cinq ans.
Le 5 mai 2021, les sociétés JIDCA et SOCAFLUID ont signé un contrat de services transitoires pour des services en matières administratives, comptables et financières ayant pour terme le 31 décembre 2021, et pour des services informatiques, web et communication ayant pour terme le 31 décembre 2022.
Le contrat portant sur les services en matière administratives, comptables et financières a pris fin de manière anticipée le 15 septembre 2021.
Le 1 er février 2018, la société a embauché Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [B], [N] tous deux en qualité d’agents technico-commerciaux, les contrats étaient assortis d’une clause de non-concurrence.
Le 31 janvier 2022, Monsieur, [R], [V] a posé sa démission et il a quitté la société le 4 mars 2022.
La société SOCAFLUID l’a libéré de l’exécution de la clause de non-concurrence.
Le 31 janvier 2022, Monsieur, [B], [N] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave (abandon de poste), avec levée de la clause de non-concurrence.
Le 4 juin 2012, la société SOCAFLUID a embauché Monsieur, [A], [E] en qualité d’usineur-monteur de vérins.
Le 1 er février 2022, Monsieur, [A], [E] a démissionné et il a quitté l’entreprise le 18 mars 2022.
La société DATECH a été constituée suivant statuts du 4 avril 2022 entre Messieurs, [R], [V],, [B], [N],, [A], [E],, [U], [D] et la société FITECH, représentée par Monsieur, [Y], [D].
La société FITECH est une ancienne cliente de la société SOCAFLUID.
Messieurs, [B], [N],, [R], [V] et, [Y], [D] ont été nommés gérants de la société.
Le 31 décembre 2022, Monsieur, [R], [V] a quitté la société DATECH.
S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société DATECH, la société SOCAFLUID a, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-
Saône du 10 mars 2023, fait constater l’existence, la nature et l’étendue des agissements répréhensibles par un commissaire de justice.
Par assignation en date du 3 avril 2024, la société SOCAFLUID a assigné la société DATECH à comparaître devant le tribunal de commerce de Chalon-sur Saône aux fins de :
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans l’écarter,
* Faire injonction sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à la société DATECH afin de stopper ses pratiques abusives, de cesser l’utilisation les fichiers clients, des photos, montages photos, annonces et tout support de marketing et de vente appartenant et utilisés par la requérante,
* Condamner la société DATECH à payer la somme de 700 000€ à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la même à la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance y compris les frais du PV de constat de l’huissier et d’exécution,
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, au montant des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 001650 appelé à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois compte-tenu des procédures engagées par la société SOCAFLUID :
A l’encontre de Monsieur, [R], [V] par devant le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, ancien gérant de la société DATECH. Cette procédure a fait l’objet d’une conciliation totale.
A l’encontre de la société JIDCA par devant le tribunal de commerce de Lyon. Un protocole transactionnel a été signé entre les parties
Par ordonnance du 07 août 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a autorisé la société SOCAFLUID à pratiquer la saisie conservatoire de 275.000 euros à l’encontre de la société DATECH.
Cette ordonnance n’a été exécutée que partiellement, et la société DATECH a contesté la saisie devant les juges de l’exécution de, [Localité 2] et, [Localité 3], les procédures sont en cours.
Par assignation en date du 15 juillet 2024, la société DATECH et Monsieur, [B], [N] ont saisi le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en procédure de référé rétractation aux fins de :
* Ordonner la rétraction de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 10 mars 2023,
* Prononcer la nullité du PV de constat effectué en application de ladite ordonnance,
* Ordonner aux huissiers ayant procédé à la mesure d’instruction dans les 7 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir de détruire et supprimer tout support, l’ensemble des éléments appréhendés et placés sous séquestre ainsi que la liste de ces documents et de justifier par écrit n’en avoir conservé aucune copie,
* Interdire à la société SOCAFLUID tout usage du PV d’huissier et ce sous astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée,
* Interdire à la société SOCAFLUID d’utiliser les pièces obtenues sur le fondement de l’ordonnance rétractée et au moyen du constat d’huissier, y compris la liste de ces pièces et ce, sous astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée,
* Ordonner à la société SOCAFLUID, sous astreinte de 100€ par jour de retard, de supprimer dans son argumentaire auprès du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône, toute mention relative à l’ordonnance rendue le 10 mars 2023, et à toutes pièces obtenues grâce à l’ordonnance rétractée, de notifier au tribunal un nouveau jeu de conclusions à jour de ces suppressions, et de retirer toutes les pièces communiquées en lien avec les pièces obtenues grâce au constat d’huissier,
* Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
* Condamner la société SOCAFLUID à payer à la société DATECH la somme de 4.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
La procédure est en cours.
La société SOCAFLUID a assigné Monsieur, [B], [N] par devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur, [B], [N] a déposé des conclusions d’incidents aux fins d’obtenir :
A titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de Chalon sur Saône sur la connexité,
A titre subsidiaire, l’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône,
A titre infiniment subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de Chalon sur Saône sur le référé rétractation,
* La condamnation de la concluante à lui régler la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La procédure est en cours.
La société DATECH, par conclusions d’incident formule plusieurs demandes auxquelles s’oppose la société SOCAFLUID.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 13/01/2025, sur les incidents, et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 07 avril 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions la société SOCAFLUID demande au Tribunal de :
* Débouter la société DATECH de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident,
* La condamner à payer à la société SOPRA PNEUMATIC la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire : Juger n’y avoir lieu à astreinte et à défaut, assortir sa mise en œuvre à un large délai pour s’exécuter,
Dans ses conclusions la société DATECH demande au Tribunal de :
1/ IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l’exception de connexité entre la présente procédure et celle enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse concernant monsieur, [B], [N], et enregistré sous le numéro RG 24/02745;
En conséquence,
* RENVOYER le dossier devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que ces deux instances puissent être jugées par la même juridiction ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE, ET AVANT DIRE DROIT :
* FAIRE INJONCTION à la société SOCAFLUID de communiquer à la société DATECH, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir :
* L’assignation délivrée par la société SOCAFLUID à la société JIDCA devant le Tribunal de commerce de Lyon, ainsi que les pièces jointes à ladite procédure ;
* La requête motivée de la société SOCAFLUID à Monsieur, [R], [V] devant le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ainsi que les pièces jointes à ladite procédure ;
* SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et passée en force de chose jugée concernant la demande de rétractation de l’ordonnance prise par le président du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 10 mars 2023 ;
3/A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* RENVOYER le dossier à telle audience qui lui plaira en faisant injonction aux parties de conclure au fond ;
* DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* RESERVER les dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la société SOCAFLUID :
* 1- Sur la demande de connexité et le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse :
La société SOCAFLUID affirme que l’instance initiée à l’encontre de Monsieur, [B], [N] et celle initiée contre la société DATECH reposent sur des fondements juridiques différents :
* pour la première il s’agit de mettre en cause la responsabilité de Monsieur, [B], [N] du fait de ses agissements.
* pour la deuxième il s’agit de mettre fin à des actes de concurrence déloyale ;
La société SOCAFLUID ajoute que le Tribunal de commerce est le juge naturel de la concurrence déloyale entre sociétés.
2- Sur la demande de communication de pièces et le sursis :
La société SOCAFLUID affirme que les documents demandés ont été versés aux débats même si elle considère que cette demande soit sans intérêt.
En ce qui concerne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal portant sur le référé rétractation, la société SOCAFLUID expose qu’elle maintiendrait la procédure même si elle devait supprimer les pièces obtenues dans le cadre de la mesure d’investigation du Commissaire de Justice.
Elle demande au Tribunal de rejeter la demande relative aux astreintes, car non nécessaire.
* En ce qui concerne la société DATECH :
* 1- Sur la demande de connexité et le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse :
La société DATECH affirme que les différentes procédures auraient dû être jugées par la même juridiction.
Elle ajoute que si les procédures à l’encontre de la société JIDCA et à l’encontre de Monsieur, [R], [V] sont désormais éteintes, celle initiée à l’encontre de Monsieur, [B], [N] porte sur l’indemnisation d’un préjudice, ce qui pourrait conduire à indemniser deux fois la société SOCAFLUID pour le même préjudice.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
La société DATECH expose que les pièces attendues pourraient démontrer que les procédures sont toutes fondées sur les mêmes demandes et la même réparation des préjudices de concurrence déloyale.
3- Sur la demande de sursis à statuer :
La société DATECH affirme que le sursis à statuer en l’attente de la décision portant sur le référé rétractation doit être ordonné puisqu’il entrainera le retrait des pièces obtenues dans le cadre de la mesure d’investigation du Commissaire de Justice.
La société DATECH ajoute que si l’ordonnance est rétractée, les pièces seraient supprimées et le débat judiciaire au fond pourrait avoir lieu.
DISCUSSION :
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le tribunal constate et considère ce qui suit :
Sur la demande de connexité et le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse :
L’article 101 du Code de procédure civile stipule que :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
La société SOCAFLUID a introduit deux instances :
* L’une à l’encontre de Monsieur, [B], [N] demandant au Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de le condamner à lui verser la somme de 20.000.00 euros de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale.
* L’autre à l’encontre de la société DATECH demandant au Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône de :
* la condamner à lui payer la somme de 700.000,00 euros de dommages et intérêts
* stopper ses pratiques abusives, cesser l’utilisation des fichiers clients, des photos montages photos, annonces et tout support de markéting et de vente appartenant et utilisés par la requérante.
Monsieur, [B], [N] est gérant de la société DATECH.
Si les demandes à l’encontre de Monsieur, [B], [N] portaient sur les actes commis en qualité de salarié, la société SOCAFLUID aurait saisi le Conseil des Prud’hommes, comme il l’a fait dans le cadre de l’instance à l’encontre de Monsieur, [R], [V].
Les deux instances font état des actes commis avant la constitution de la société DATECH et après la création de la société.
Les demandes portent chacune sur des actes de concurrence déloyale et réparation du préjudice subi.
Le Tribunal constatera l’exception de connexité entre les deux affaires.
Le Tribunal de commerce se déclarera incompétent pour juger de l’affaire opposant la société SOCAFLUID à Monsieur, [B], [N].
Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône renverra l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que les deux instances puissent être jugées par la même juridiction.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONSTATE l’exception de connexité entre la présente procédure et celle enregistrée auprès du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse concernant Monsieur, [B], [N], et enregistrée sous le numéro RG 24/02745 ;
RENVOIE le dossier devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que les deux instances puissent être jugées par la même juridiction ;
DIT qu’en absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions des articles 104 et 82 du code de Procédure civile ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 95,26 euros TTC.
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