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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 14 mars 2025, n° 2024012580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS Occitanie Restoration (SAS) |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012580
Numéro PC : 4146484
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [P] [H] [Adresse 3]
Représentant (s) :
Défendeur (s)
SAS Occitanie Restoration (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 919 581 587
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Thierry CHINAPPI M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 15/11/2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OCCITANIE RESTORATION – [Adresse 1],
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.631-15-II du Code de commerce, que : « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public »,
Attendu que la SAS OCCITANIE RESTORATION est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 22/09/2022, sous le numéro 919 581 587, pour l’exercice d’une activité de restauration,
Attendu qu’en pratique, la SAS OCCITANIE RESTORATION exploite un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne « [4] » situé [Adresse 1] à [Localité 2],
Attendu que dès l’ouverture de la procédure, le dirigeant dûment convoqué par voie de lettre recommandée effectivement réceptionnée ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le Mandataire judiciaire,
Attendu que le Mandataire judiciaire indique avoir pu nouer un contact téléphonique avec le dirigeant qui a précisé qu’il était seul à gérer le restaurant avec un apprenti, qu’il était ouvert tous les jours et qu’il ne pouvait pas se déplacer ni pour une réunion de travail, ni devant le Tribunal ayant ouvert la procédure,
Attendu que le Mandataire judiciaire a déposé le 16/01/2025 une requête aux fins de liquidation judiciaire de la SAS OCCITANIE RESTORATION en faisant valoir l’absence de visibilité sur l’exploitation de la société et sur la gestion courante de l’entreprise, rendant impossible le maintien de l’activité dans le cadre de la période d’observation du redressement judiciaire,
Attendu que la SAS OCCITANIE RESTORATION, dûment convoquée par le greffe, a comparu en Chambre du conseil lors de l’audience qui s’est tenue le 07/02/2025,
Attendu que le dirigeant a indiqué vouloir disposer d’un délai de quelques semaines pour satisfaire aux demandes permettant au Tribunal de pouvoir apprécier la capacité de l’entreprise à assurer le financement de la période d’observation,
Attendu que le renvoi contradictoire a été ordonné à l’audience du 07/03/2025 lors de laquelle nul n’a comparu pour le compte de la SAS OCCITANIE RESTORATION,
Attendu que le Mandataire judiciaire a confirmé n’avoir toujours aucune visibilité sur l’exploitation courante et ne disposer d’aucune justification concernant l’assurance qui pourrait garantir l’activité de la société, en dépit d’une réunion de travail tenue le 13/02/2025 en son étude en présence du dirigeant et de son expert-comptable lors de laquelle les engagements déjà pris devant le Tribunal le 07/02/2025 avaient été réitérés,
Attendu que le Mandataire judiciaire a encore précisé que le dirigeant l’avait informé qu’il était souffrant et qu’il l’avait donc engagé à se faire représenter à l’audience lors de laquelle la situation de l’entreprise devait être examinée une nouvelle fois,
SUR CE :
Attendu que depuis l’ouverture du redressement judiciaire, la SAS OCCITANIE RESTORATION ne justifie d’aucune assurance, ni de l’ouverture d’un compte bancaire dédié au redressement judiciaire, ni de la tenue d’une comptabilité, ni de prévisions d’exploitation, ni du règlement des loyers à bonne date et plus généralement des charges courantes,
Attendu encore que la SAS OCCITANIE RESTORATION ne fournit aucun renseignement sur l’activité courante notamment concernant les paiements reçus en espèces pendant la période d’observation dont a fait état le dirigeant lors de l’audience du 07/02/2025 pour justifier de la réalité de son activité,
Attendu que la SAS OCCIATNIE RESTORATION, en faisant le choix de s’affranchir délibérément des règles régissant le fonctionnement d’une procédure de redressement judiciaire, interdit de fait au Tribunal de pouvoir apprécier les conditions entourant l’exploitation qui ne peut que préjudicier aux tiers,
Attendu qu’il apparait dans ces conditions qu’aucune mesure de redressement ne peut être envisagée et que la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce, indépendamment de la responsabilité encourue par le dirigeant qui s’expose à des sanctions commerciales en ne coopérant pas à la bonne marc he de la procédure destinée à préserver les droits de la société,
Attendu que le Juge-commissaire dans son rapport s’est prononcé en faveur de la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que le ministère public a requis la conversion en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort e
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Vu la requête du Mandataire judiciaire aux fins de liquidation judiciaire,
Vu la convocation du débiteur à l’audience et sa comparution,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Le Ministère public présent à l’audience et entendu en ses réquisitions,
Met fin à la période d’observation,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS OCCITANIE RESTORATION en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
Maintient Monsieur Maxime LIBASSI en qualité de Juge-commissaire,
Nomme Maître [P] [H] en qualité de Liquidateur,
Nomme la SCP [F] – [J] pour organiser un inventaire de récolement,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
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