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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 janv. 2025, n° 2024F02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2996 Références : Monsieur [V] [Y] [R] [W] – EIRL [Y] [V] – 2025RJ6
DEMANDEUR (S)
Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
Assisté de Maître RAMPONNEAU Jean-Louis
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [G] [F] Monsieur [I] [H] Monsieur [M] [O]
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du 07/01/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 27 décembre 2024, Monsieur [V] [Y], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
EIRL [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
RCS ANTIBES : 837 991 850
ACTIVITE : Agent immobilier transactions sur immeubles et fonds de commerce
DIRIGEANT : Monsieur [V] [Y] [R] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 1].
Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 07/01/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande Monsieur [V] [Y], le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel » ;
Attendu que Monsieur [V] [Y] indique ne détenir que des dettes professionnelles ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [V] [Y] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel ; et est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [V] [Y], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’absence des dettes exigibles ou à échoir, n’est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Qu’en conséquence, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir une période d’observation, celle-ci ne visant, en application de l’article l. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; et de dire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, que le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d’observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s’il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L.631-1 du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
CONSTATE, au vu de son patrimoine professionnel, l’état de cessation des paiements de :
EIRL [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 19/12/2024 ;
DESIGNE Monsieur LE MEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORANDFONTAINE demeurant [Adresse 3] [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 11/03/2025 A 09 heures 30
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation : Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ANNE CHIARONI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Anne CHIARONI Joanna KARK
Signe electroniquement par Anne CHIARONI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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