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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 mai 2025, n° 2025F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00541 – 2512600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/05/2025
Jugement homologuant une transaction
Chambre du conseil
Numéro de Procédure collective : 2023RJ417 La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT Numéro de rôle général : 2025F541
DEMANDEUR
Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
* SAS SPORT CONSULTING prise en la personne de M. [C] [M]
[Adresse 2]
représenté(e) par SELARL SAJEF AVOCATS Avocats prise en la personne de Me [Y]
[I] [Adresse 3]
* STE GENERALI IARD représenté(e) par Me STEIN Shéhérazade [Adresse 4]
* Madame [J] [P]
représenté(e) par Me GREGORI Anne-Isabelle [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 22/04/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE Greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/05/2025,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, à sa requête aux fins d’homologuer la transaction, déposée au greffe en date du 11/03/2025, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 22/04/2025 ;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 07/11/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de La SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, [Adresse 6] l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
QU’ ont été désignés Monsieur POVEDA juge commissaire, Madame SURZUR, juge commissaire suppléant et Maître [H] [K] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par requête en homologation de transaction déposée le 11/03/2025 au greffe du Tribunal de commerce et enrôlée sous le numéro 2025F541, Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, sollicite l’homologation de la transaction intervenue entre les parties ;
QU’à ladite requête est joint le protocole transactionnel ;
ATTENDU que cette affaire a été appelée à l’audience du 22/04/2025 ;
ATTENDU que Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, comparait à l’audience et maintient les termes de sa requête ;
ATTENDU que la SAS SPORT CONSULTING prise en la personne de M. [C] [M] Président de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT ne comparait pas à l’audience ;
ATTENDU que la STE GENERALI IARD représentée par Maître STEIN Shéhérazade avocat au barreau de MONTPELLIER ne comparait pas à l’audience ;
ATTENDU que Maître GREGORI Anne-Isabelle avocat au barreau d’AVIGNON pour et au nom de Madame [J] [P] ne comparait pas à l’audience mais indique par mail compte tenu de l’éloignement qu’elle ne sera pas présente à ladite audience et maintient les termes du protocole transactionnel ;
ATTENDU que le Ministère public émet un avis favorable quant à l’homologation de la transaction ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur POVEDA juge commissaire, a autorisé un protocole d’accord par ordonnance n° 2024JC2212 en date du 17/10/2024 ;
ATTENDU que Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT et STE GENERALI IARD et Madame [J] [P] sollicitent dès lors du Tribunal l’homologation d’un protocole transactionnel afin de mettre un terme au différend les opposant ;
ATTENDU que le Tribunal constate que l’accord visé contient des concessions réciproques de Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, de STE GENERALI IARD et Madame [J] [P], et qu’il ne semble pas contraire à l’intérêt collectif des créanciers,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence d’homologuer cette transaction ;
ATTENDU qu’il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU la requête présentée par Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT,
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
CONSTATE qu’un protocole d’accord a été signé entre Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT et STE GENERALI IARD et Madame [J] [P] ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Maître [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT et STE GENERALI IARD et Madame [J] [P], autorisé par Monsieur POVEDA juge commissaire, par ordonnance n° 2024JC2212 en date du 17/10/2024 ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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