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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 10 févr. 2025, n° 2024071768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024071768
14/01/2025
ENTRE :
SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9] – RCS B 381762038 Partie demanderesse : comparant par Me Nesrine MRABET Avocat (Z25) substituant Me Gérald LAGIER Avocat (A310)
ET :
1. SAS ARELIA, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 539055798
Partie défenderesse : comparant par Me Ariane SUSSAN Avocat substituant Me
Quentin CHARLUTEAU Avocat (J031)
2. SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 483617452
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie CARRE Avocat (R211) substituant
Me Hugues VIGNON Avocat (R211)
3. SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 433900834
Partie défenderesse : comparant par Me Cyril DUTEIL Avocat (C0721)
(Me Martine CHOLAY Avocat (B242))
4. SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 8]
[Adresse 8] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : comparant par Me Delphine ABERLEN Avocat (P0325)
5. SA AXIMA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 7] – RCS B 854800745
Partie défenderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC Avocat (D125)
6. SAS ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 16]
[Adresse 16] – RCS B 444523526
Partie défenderesse : comparant par Me Marion NEGRE Avocat (P133)
(SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240))
7. SA BUREAU DÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR LINDUSTRIE MODERNE
BERIM, dont le siège social est [Adresse 14]
[Adresse 14] – RCS B 572028629
Partie défenderesse : comparant par Me Florence CASANOVA Avocat (A0232)
8. SAS SETEC BÂTIMENT, dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 10] – RCS B 672038270
Partie défenderesse : comparant par Me Laurence BROSSET Avocat (B0449)
9. SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 12] – RCS B 834157513
Partie défenderesse : non comparante
10. SAS LSP (LES STAFFEURS PARISIENS), dont le siège social est [Adresse 11]
[Adresse 11] – RCS B 509233821
Partie défenderesse : non comparante
11. SA BPCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6] –
RCS B 401380472
Partie défenderesse : comparant par Me Virginie FRENKIAN Avocat (A0693)
12. SAS GIRPI, dont le siège social est [Adresse 15] – RCS
B 719803249
Partie défenderesse : comparant par Me Ghislaine JOB-RICOUART Avocat au
barreau de Marseille
13. SA SMA SA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
332789296
Partie défenderesse : non comparante
14. SA ZURICH INSURANCE COMPANY EUROPE AG, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] – RCS B 484373295
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie BELLON Avocat (R56)
15. SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 13]
[Adresse 13] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : non comparante
16. SAS RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 432802429
Partie défenderesse : comparant par Me Claire PRUVOST Avocat (R085)
17. SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel SOURDON Avocat (P0290)
18. SMABTP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
775684764
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance du 5 avril 2022 (J2022000017), à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [U] [O] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire entre SAS ARELIA et SA ALLIANZ I.A.R.D., SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et SA AXIMA CONCEPT.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 14, 15 et 21 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE, nous demande de :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 5 avril 2022,
La société BOUYGUES E&S FM FRANCE demande au tribunal de commerce de Paris de : Étendre à l’encontre des sociétés ARELIA, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD, AXIMA CONCEPT, ARTELIA, BUREAU D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, SETEC BÂTIMENT, SOCOTEC CONSTRUCTION, LSP, BPCE IARD, GIRPI, SMA SA, ZURICH INSURANCE COMPANY EUROPE AG, AXA FRANCE IARD, RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, ABEILLE IARD &SANTE, SMABTP, la mission confiée à Monsieur [U] [O] par l’ordonnance du 5 avril 2022 (RG n°J2022000017), afin qu’elle soit complétée ainsi :
« Donner son avis sur les préjudices subis par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE ».
A l’audience du 14 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE réitère les termes de son assignation et indique que l’expert n’a jamais demandé la communication des pièces litigieuses sollicités à l’audience.
Le conseil de la SAS ARELIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile,
Donner acte à la société ARELIA de ses plus expresses protestations et réserves d’usages sur l’extension de mission des opérations d’expertise judiciaire sollicitée par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE ;
Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile,
Donner acte à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE PPP de ses protestations et réserves d’usage sur l’extension de mission des opérations d’expertise judiciaire sollicitée par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE ;
Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Recevoir la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en ses protestations et réserves sur la demande de la Société BOUYGUES E&S FM FRANCE tendant à ce que la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] par Ordonnance en date du 5 avril 2022 soit étendue à l’examen des préjudices qu’elle aurait subis. Laisser les dépens à la charge de la Société BOUYGUES E&S FM FRANCE.
Le conseil de la SA ALLIANZ IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles, 145, 236 et 245 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance du 5 avril 2022 du Tribunal de commerce de Paris, Vu l’assignation en référé de la société BOUYGUES E&S FM France,
Donner acte à la compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur DO et RCD des sociétés AXIMA CONCEPT et RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP de ses protestations et réserves d’usage sur l’extension de mission des opérations d’expertise judiciaire sollicitée par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE
Ordonner à la société BOUYGUES E&S FM France de produire l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa relation avec la société ARELIA dans le cadre de la maintenance des installations objet des opérations d’expertise et des demandes financières exprimées par ses soins, au besoin sous astreinte
Condamner la société BOUYGUES E&S FM FRANCE aux entiers dépens.
Le conseil de la SA AXIMA CONCEPT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société AXIMA CONCEPT en ses protestations et réserves, Ordonner à la société BOUYGUES E&S FM France de produire l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa relation avec la société ARELIA dans le cadre de la maintenance des installations objet des opérations d’expertise et des demandes financières exprimées par ses soins, au besoin sous astreinte.
Le conseil de la SAS ARTELIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation à la requête de la société BOUYGUES E&S le 28 novembre 2024, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tout en constatant la recevabilité et le bien-fondé des demandes dirigées à son encontre, En contestant toute responsabilité de la société ARTELIA,
Dire que les présentes emportent constitution ;
Sans approbation de la demande dirigée à son encontre et sans reconnaissance de responsabilité,
Donner acte à la société ARTELIA de ses plus vives contestations et réserves sur la demande de la société BOUYGUES E&S
Réserver les dépens
Le conseil de la SA BUREAU DÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR LINDUSTRIE MODERNE BERIM se présente et émet des protestations et réserves, il s’associe à la demande tendant à la communication des pièces contractuels formules par ALLIANZ et AXIMA CONCEPT.
Le conseil de la SAS SETEC BÂTIMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 236 et suivants du Code de procédure civile,
Constater que la société SETEC BATIMENT entend former toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire, Monsieur [U] [O], désigné suivant ordonnance de référé du Tribunal de céans du 5 avril 2022, telle que sollicitée par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE.
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société SETEC BATIMENT, Réserver les dépens.
Le conseil de la SA BPCE IARD se présente et émet des protestations et réserves.
Le conseil de la SAS GIRPI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 236 et 245 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 5 avril 2022, Vu la demande formée par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE tendant à voir compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit " Donner son avis sur les préjudices subis par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE ",
Juger que la société GIRPI est fondée à exprimer ses protestations et réserves d’usage.
Condamner la société BOUYGUES E&S FM FRANCE aux entiers dépens.
Le conseil de la SA ZURICH INSURANCE COMPANY EUROPE AG se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Tous droits et moyens des parties réservés,
Donner acte à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission présentée par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE,
Laisser les dépens à la charge de la société BOUYGUES E&S FM FRANCE.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS LSP, la SA SMA SA, la SA AXA France IARD et la SMABTP ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La SA BUREAU DÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR LINDUSTRIE MODERNE BERIM s’associe à la demande de communication de pièces formulées par les SA ALLIANZ IARD et SA AXIMA CONCEPT.
Le demandeur indique que l’expert n’a jamais demandé la communication des pièces demandées.
Lors de l’audience nous avons indiqué aux parties que l’extension de mission été normalement dévolu au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction et que l’issu de la décision serait conditionnée à ce point.
Nous avons autorisé la partie demanderesse à nous adresser une note en délibéré avant le 21 janvier 2025 et les notes en délibérés des parties en défense qui souhaitaient éventuellement y répondre.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2025 à 16h, prononcé reporté au 10 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que l’article 236 du code de procédure civile dispose : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » Qu’il résulte ainsi de cet article que le juge des référés peut accroitre la mission confiée à un technicien, même si un juge chargé du contrôle est nommé.
Nous relevons ensuite que les parties défenderesses présentes ne s’opposent pas, demandant seulement que nous leur donnions acte de leurs protestations et réserves.
Nous relevons enfin que monsieur l’expert a donné un avis positif sur l’extension de mission, faisant toutefois observer que cette extension de mission impactera le calendrier des opérations d’expertise, impliquant un report du rapport de 4 mois et aura un impact financier.
En conséquence de quoi nous étendrons la mission selon les termes du dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Nous relevons ensuite que certains défendeurs ont sollicité que BOUYGUES E&S FM
France soit condamnée à verser notamment le contrat de maintenance dans le cadre d’un contrat de partenariat signé entre ARELIA et le ministère de la Justice. Or nous relevons que si le document sollicité est susceptible d’avoir une utilité dans le cadre de l’extension de mission, et si cette demande est formulée avant que nous statuions sur cette demande d’extension, l’expertise est déjà en cours. Il en résulte, au visa de l’article 275 du CPC, que la demande portée devant nous est irrecevable, ce que nous dirons.
Sur les dépens
Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 236 CPC,
Donnons acte à la SAS ARELIA, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP, compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur DO et RCD des sociétés AXIMA CONCEPT et RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, SA AXIMA CONCEPT, SAS ARTELIA, SAS SETEC BÂTIMENT, la SAS GIRPI, la SA ZURICH INSURANCE COMPANY EUROPE AG, de leurs protestations et réserves
Étendons à l’encontre des sociétés ARELIA, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD, AXIMA CONCEPT, ARTELIA, BUREAU D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, SETEC BÂTIMENT, SOCOTEC CONSTRUCTION, LSP, BPCE IARD, GIRPI, SMA SA, ZURICH INSURANCE COMPANY EUROPE AG, AXA FRANCE IARD, RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, ABEILLE IARD &SANTE, SMABTP, la mission confiée à Monsieur [U] [O] par l’ordonnance du 5 avril 2022 (RG n°J2022000017), afin qu’elle soit complétée ainsi :
« Donner son avis sur les préjudices subis par la société BOUYGUES E&S FM FRANCE ».
Disons les demandes de communication de pièces irrecevables.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge de la SAS ARELIA, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 314,71 € TTC dont 52,24 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Laurent Lemaire
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