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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 25 mars 2025, n° 2025000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR(S) : M. [W] [U] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET IRIA *************************
DEFENDEUR(S) : OBLM ASSOCIES [Adresse 3] M [E] [X] [Adresse 1] MAROC M [F] [V] [Adresse 4]e
REPRESENTANT(S) : *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) Mme DUTERTRE GALON Mr LE TIEC Ronan
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn *************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/02/2025
Rôle Général N° 2025 000072
LES FAITS
M. [U] [W] est un entrepreneur individuel exerçant une activité de courtier en assurances, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro [Numéro identifiant 5].
La société OBLM ASSOCIES est une société par actions simplifiée au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé à MARSEILLE 6, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 6].
M. [V] [F], entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil et accompagnement auprès des courtiers en assurance, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SALONDE-PROVENCE sous le numéro [Numéro identifiant 7], est intervenu comme intermédiaire en assurant la mise en relation des parties, participant aux négociations et rédigeant les actes, moyennant une rémunération de 7.000 € HT versée par M. [W].
Le 12 mai 2023, M. [U] [W] et la société OBLM ASSOCIES ont conclu un contrat de cession de portefeuilles d’assurance, portant sur les portefeuilles de contrats des compagnies UCR, ACTUDATA, PRAECONIS, KIASSURE, ASSUREMA, SPVIE, FMA et WAZARI, pour un prix d’acquisition de 100.000 €.
Par échange de mails, les parties ont convenu d’ajouter un portefeuille de la compagnie d’assurance FMA en contrepartie d’un montant complémentaire de 10.000 €.
Suite à des difficultés d’exécution, un acte d’annulation de la cession des portefeuilles d’assurance a été signé entre les parties le 21 septembre 2023. Aux termes de cet acte, la société OBLM ASSOCIES et son dirigeant et associé unique, M. [E], se sont solidairement engagés à rembourser la somme de 110.000 € à M. [U] [W].
Le 27 septembre 2023, M. [U] [W] a adressé une mise en demeure à la société OBLM ASSOCIES, restée sans réponse.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [U] [W] a adressé une nouvelle mise en demeure le 17 novembre 2023, également restée sans effet.
Le 8 mars 2024, le Conseil de M. [W] a adressé une mise en demeure à M. [F].
C’est ainsi que se présente la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, M. [U] [W] a fait assigner la société OBLM ASSOCIES, M. [E] et M. [F] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo demandant de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre liminaire ;
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
• Recevoir l’ensemble des moyens et prétentions de M. [U] [W] ;
Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] au paiement de la somme de 110.000 € au titre du remboursement du prix de cession, conformément aux engagements pris par ces derniers aux termes de l’acte d’annulation en date du 21 septembre 2023, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] au paiement des intérêts de retard au taux de 14 % entre le 21 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 puis au taux de 15,21% à compter du 1er janvier 2024, soit 12.024€, somme à parfaire, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir. Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] à verser M. [U] [W] la somme de 19.471€ au titre de la garantie contractuelle quant aux commissions linéaires Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] à verser à M. [U] [W] la somme de 65.907 € à parfaire, pour l’indemnisation de son préjudice financier ; Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] à verser à M. [U] [W] la somme de 10.000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner M. [F] à verser à M. [W] la somme de 7.000 € au titre du remboursement de la prestation, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir
Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] au paiement de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société OBLM ASSOCIES, Monsieur M. [E] et M. [F] aux dépens. Par conclusions en date du 27 janvier 2025 M. [W] s’est désisté de l’instance à l’égard de M.
[F].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025 où M. [U] [W] a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. Ni la société OBLM ASSOCIES ni M. [E] n’étaient présents à l’audience, n’y étaient représentés, et n’ont déposé de conclusion.
Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
M. [U] [W] expose que la société OBLM ASSOCIES et M. [E] ont commis des manquements contractuels caractérisés dans l’exécution du contrat de cession du 12 mai 2023. Il souligne notamment qu’ils n’ont pas dûment notifié les compagnies d’assurance de la signature du contrat de cession et n’ont pas engagé les diligences nécessaires pour garantir l’effectivité du transfert de gestion des portefeuilles.
Le demandeur soutient que la société OBLM ASSOCIES a continué à percevoir les cotisations versées par la clientèle après l’opération, sans procéder à aucun reversement, en violation de l’article 3 du contrat qui prévoyait expressément le transfert des commissions au cessionnaire.
Il relève également que les défendeurs ont fait preuve de déloyauté dans la phase précontractuelle en présentant des portefeuilles de contrats clients dont la consistance était fausse, notamment concernant le portefeuille UCR qui s’est avéré débiteur de plus de 206.000 euros.
Par ailleurs, le demandeur se prévaut de l’acte d’annulation du 21 septembre 2023 par lequel les défendeurs se sont engagés solidairement à rembourser la somme de 110.000 euros, engagement resté lettre morte malgré plusieurs mises en demeure.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice financier résultant du manque à gagner sur les commissions non perçues et de son préjudice moral lié aux difficultés rencontrées pour honorer ses échéances bancaires.
La société OBLM ASSOCIES et M. [E] n’étant ni présents ni représentés à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion en défense, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile concernant les défendeurs résidants en France et que les dispositions de transmission d’un acte étranger hors CEE envers le défendeur résidant au Maroc ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [W] verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de ses prétentions et notamment le contrat de cession initial, l’acte d’annulation de la cession et la promesse de restitution du prix, les mises en demeure successives, ainsi que l’ensemble des échanges attestant des manquements contractuels.
Le Tribunal constate que la société OBLM ASSOCIES et M. [E] se sont engagés solidairement, aux termes de l’acte d’annulation du 21 septembre 2023, à rembourser la somme de 110.000 € à M. [U] [W]. Ils seront donc condamnés à rembourser la somme prévue augmentée des intérêts de retard.
Il est par ailleurs incontestable que M. [U] [W] a subi un préjudice financier résultant du manque à gagner sur les commissions non perçues et un préjudice moral tenant aux difficultés rencontrées pour honorer ses échéances bancaires. Ils seront donc condamnés au paiement des sommes réclamées par M. [U] [W] au titre de la garantie contractuelle et de l’indemnisation de son préjudice financier.
Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués à l’audience du 11 février 2025 mais ne s’y étant pas présentés et n’ayant transmis aucune conclusion, il conviendra, en conséquence, de les condamner à verser à M. [U] [W] les sommes réclamées dans son assignation.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, M. [U] [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence les défendeurs, qui succombent, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au dossier,
Prends acte du désistement M. [U] [W] de l’instance et de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [F],
Dit que M. [F] conservera à sa charge les éventuels honoraires, frais et dépens qu’il a exposés,
Condamne in solidum la société OBLM ASSOCIES et M. [E] à verser à M. [U] [W] les sommes suivantes :
110.000 € au titre du remboursement du prix de cession, sous astreinte de 100 € par jour de
retard, dans le mois de la signification du présent jugement,
12.024 € au titre des intérêts de retard, somme à parfaire, sous astreinte de 100 € par jour de
retard, dans le mois de la signification du présent jugement,
19.471 € au titre de la garantie contractuelle quant aux commissions linéaires,
65.907 € à parfaire, pour l’indemnisation du préjudice financier,
10.000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Condamne in solidum les défendeurs à verser à M. [U] [W] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 94.41 €,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier Rozenn DENIZANE
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