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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025L00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5 ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 MARS 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Patrick JOUAULT M. Robert COULET
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SARL BEREKET MARKET [Adresse 1] [Localité 3]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 14 janvier 2025 pour l’audience du 3 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SARL BEREKET MARKET, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [W], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur, et la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [L], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire,
M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours.
L’Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le 16 décembre 2024.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Madame la Procureure de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
7 %
2
10 %
3
10 %
4 10 %
5 10 %
6 10 %
7 10 %
8 11 %
9 11 %
10 11 %
100%
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 3 mars 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
La Procureure, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
Mme [M] [R], gérante de la SARL BEREKET MARKET,
Me [G] [W], administrateur judiciaire Me [B] [L], mandataire judiciaire, qui a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Alexandre DEHE, juge commissaire, qui a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL BEREKET MARKET ;
Attendu que la SARL BEREKET MARKET présente un projet de plan de redressement ;
Attendu que la période d’observation s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans création de dettes nouvelles ;
Attendu que les prévisions économiques présentées par la dirigeante paraissent réalistes ;
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL BEREKET MARKET, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement ;
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL BEREKET MARKET.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu l’article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SARL BEREKET MARKET, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur et présenté par la SARL BEREKET MARKET, aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1 7 %
2 10 %
3 10 %
4 10 %
5 10 %
6 10 %
7 10 %
8 11 %
9 11 %
10 11 %
100%
Dit que le règlement sera effectué par versement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 3 mars 2035.
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [L], Mandataire Judiciaire, en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [L], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [W], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur.
Maintient M. Alexandre DEHE, en qualité de Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL BEREKET MARKET et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [L], Mandataire Judiciaire, Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SARL BEREKET MARKET.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL BEREKET MARKET.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
SELARL MIC2A [Adresse 4] – Gemarcur v4.2069
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 13055 – SARL BEREKET MARKET
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
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SELARL MICZA [Adresse 5] [Localité 2] Traitement du 24 février 2025 • Gemarcur v4-2060
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 13055 – SARL BEREKET MARKET
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
Page 6 sur 7
[…].
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