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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2024J00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
Madame [B] [M]
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 08/11/2024 à Madame [B] [M] et à Monsieur [Q] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [B] [M] et Monsieur [Q] [F] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 02/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS BANTHAI EXPRESS a souscrit un emprunt professionnel de 60 000 € le 6 janvier 2020,
ATTENDU que la banque à fait garantir ce crédit par Madame [B] [M] et Monsieur [Q] [F] (gérant),
ATTENDU que la SAS BANTHAI EXPRESS a cessé ses versements à compter du mois de mars 2024,
ATTENDU que le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la BANTHAI EXPRESS le 16 avril 2024
ATTENDU que la Banque a mis en demeure Mr [Q] de régler 50 % du solde du crédit professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception n°AR 2C 175 138 4355 0 le 21 juin 2024, courrier non réclamé,
ATTENDU que la Banque a mis en demeure Mme [B] de régler 50 % du solde du crédit professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception n°AR 2C 175 138 4356 7 le 21 JUIN 2024, courrier non réclamé,
ATTENDU que la banque
* Demande le remboursement de la somme de 16026.11 € assortie des intérêts au taux de 1.30 % à compter du 19 juin 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Demande l’exécution provisoire du jugement
* Demande de condamner les défendeurs aux dépens
* Demande de débouter les défendeurs de toute contestation de ce chef
* Demande à condamner les défendeurs à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700
ATTENDU que la demande est justifiée par les pièces suivantes :
ATTENDU que la banque a fourni un exemplaire du contrat de prêt conforme,
ATTENDU que le décompte indique un solde à devoir au 16 octobre 2024 de 32 272,03 € et que la demande de remboursement ne représente pas plus de 50 % de cette somme, le tribunal accepte que la somme réclamée soit de 16 026.11 €
ATTENDU que la banque fournie les lettres recommandées avec accusé de réception n° n°AR 2C 175 138 4355 0 et n°AR 2C 175 138 4356 7 avec preuve d’envoi au 21 juin 2024, réclamant 50 % du solde.
ATTENDU qu’aucun des défendeurs n’a récupéré le recommandé.
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit
Toutes ces demandes sont jugées recevables et acceptées par le tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Q] [F] à rembourser à la LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 16 026.11 € assortie des intérêts au taux 1.30 % à compter du 21 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Q] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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