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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2023J00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
24/04/2025
JUGEMENT
DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J264 ENTRE
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE
CIEL
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Géraldine ROUX – SELARL B2R & Associés -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [P], [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Moussa MENIRI -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me Moussa MENIRI
I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties
Les Faits
Dans le cadre de son activité, la société LRPA a souscrit, par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018, un prêt professionnel n°0731421167905 auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL, d’un montant de 50 000 € au taux de 1,50% l’an, pour une durée de 84 mois.
Le même jour, Monsieur [P] [W], Président de la société, s’est constitué caution solidaire de la société LRPA à hauteur de 60 000 € pour une durée de 108 mois.
La société a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 14 juin 2023, converti en redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2023, puis converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 septembre 2023.
Les 27 juin et 15 septembre 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL a déclaré ses créances entre les mains du mandataire de justice et notamment la créance du prêt professionnel n° 0731421167905 pour un montant de 19 853.49 €.
Par courriers recommandés avec accusé réception des 29 juin et 15 septembre 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL a mis en demeure Mr [P] [W], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme de 19 853.49 €.
Monsieur [P] [W] n’a donné aucune suite aux mises en demeure de son créancier.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, régulièrement signifié en date du 3 novembre 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL a assigné Monsieur [P] [W] aux fins d’entendre :
Vu les pièces,
* Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme de 19.853,49 €, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit, à compter du 15 septembre 2024.
* Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions « conclusions n°3 récapitulatives », du 4 novembre 2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL maintient ses demandes initiales et, y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme de 17 029,47 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
* Rejeter l’argumentation et les demandes de Monsieur [P] [W],
* Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse n°4 parvenues au greffe de la juridiction le 08 janvier 2025, Monsieur [P] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1199 du Code Civil,
Vu les articles L.313-10, L.314-6, L.314-18, L.341-4 et L343-4 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1353, 2292 du Code Civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL de l’intégralité de ses demandes ;
Et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [P] [W] ;
* CONSTATER l’absence de communication par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de Monsieur [P] [W];
* PRONONCER la déchéance des droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL de se prévaloir des contrats de cautionnement à l’égard de Monsieur [P] [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER l’absence de clause prévoyant la déchéance du terme dans le contrat de cautionnement ;
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme n’est pas opposable à Monsieur [P] [W] ;
* CONSTATER le défaut d’information annuelle de la caution de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL ;
* DECLARER la déchéance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL du droit au montant des intérêts et pénalités de retard depuis le début de l’engagement de caution ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
* DIRE ET JUGER que la situation de fortune de Monsieur [P] [W] justifie l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
En conséquence,
* ACCORDER à Monsieur [P] [W] les plus larges délais de paiement,
* DIRE n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [P] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
* DIRE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL conservera la charge de ses propres dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL, expose principalement :
* Que Monsieur [P] [W] s’est régulièrement porté caution solidaire de la société LRPA, à hauteur de 60 000 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause sans objection, ni réserve ;
* Que Monsieur [P] [W] a été régulièrement mis en demeure
* Qu’elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire de la société LRPA
* Que sa créance est par conséquent incontestée et fondée au sens de l’article 2288 du Code Civil
En ce qui le concerne Monsieur [P] [W] fait valoir pour l’essentiel :
A titre principal :
* que l’acte de cautionnement est nul en raison de la disproportion de son engagement, selon l’ancien article L.341-4 du Code de la Consommation (nouvel article L.332-1);
A titre subsidiaire :
* que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL n’a pas respecté son obligation d’information au sens de l’ancien article L.333-2 du Code de la Consommation (nouvel article L.314-6)
* qu’à défaut de cette obligation d’information, le montant des intérêts ne devraient pas courir à partir de la date de l’engagement de caution, conformément à l’ancien article L.343-6 du Code de la Consommation
* que, selon l’article 2292 du Code Civil la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire ne peut être étendue à la caution
A titre très subsidiaire
* que, selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut lui accorder les plus larges délais de paiement au vu de sa situation financière
II. MOTIVATION
Sur la demande principale de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL :
Attendu que le tribunal observera que l’article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [W] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société LRPA à hauteur de la somme de 60 000 € pour un acte de prêt.
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL produit notamment les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt 9 mai 2018 consenti à la société LRPA (pièce n°3) d’un montant de 50 000 €
* L’acte de cautionnement du 9 mai 2018 signé par M [W], à hauteur de 60 000 € (pièce n°3)
* La fiche patrimoniale remplie par M [W] au titre de la caution (pièce n°3bis)
* Les déclarations de créances du 27 juin et 15 septembre 2023 (pièce n° 4 et 5)
* Les mises en demeure adressée le 29 juin et 15 septembre 2023 par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL à Monsieur [W] indiquant la somme de 19 853.49 € due au titre du prêt (pièces n°6 et 7)
Attendu qu’après examen de ces pièces, le tribunal jugera recevable la demande en paiement de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL.
Sur la situation financière de la caution et le principe de proportionnalité
Attendu que l’article L.332-1 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu que le tribunal observera
* que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL a versé aux débats la fiche de renseignement financière et patrimoniale de Monsieur [W] en date du 26 avril 2018 (pièce n°5).
* qu’il est établi que M. [W] percevait avec sa compagne un revenu net annuel de 30 400 € et qu’il était propriétaire avec sa compagne d’un bien immobilier d’une valeur nette de 240 000 €, soit une part nette pour M. [W] de 15 200 € pour les revenus et 120 000 € au titre du bien immobilier.
* que M. [W] était également propriétaire de 900 actions de la société LPR d’une valeur 9 000 €.(pièce n°1bis)
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [W] s’est porté caution à hauteur de 60 000 €.
Attendu que la fiche de renseignement financière et patrimoniale a été complétée pas Monsieur [W] et que, par conséquent, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL pouvait en toute confiance se fier à ces informations et qu’elle n’était pas tenue de les vérifier, aucune anomalie n’étant apparente.
Attendu que le tribunal, en conséquence, appréciera que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution n’est pas établie et déboutera Monsieur [W] de cette demande.
Sur le respect de l’obligation d’information annuelle de la caution
Attendu que le tribunal observera que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL justifie avoir régulièrement informé, avant le 31 mars de chaque année, la caution de l’état de son engagement en versant aux débats les courriers d’informations des années 2019 à 2023 et les PV d’huissier dressés lors de l’envoi de ces courriers.
Attendu que le tribunal constatera que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL a régulièrement mis en demeure M. [W] par lettres recommandées avec accusé réception en date des 29 juin et 15 septembre 2023 suite à la procédure de sauvegarde et à la liquidation judicaire, d’avoir à payer la somme de 19 853.49 €.
Attendu que le tribunal, en conséquence, considèrera que Monsieur [W] a été informé des incidents de paiement et le déboutera de cette demande.
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu que le tribunal observera que le cautionnement souscrit par Monsieur [W] stipule : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes dues par anticipation. »
Attendu que le tribunal constatera qu’en présence de cette « clause de renonciation au bénéfice d’un terme propre » la déchéance du terme du prêt s’impose à la caution.
Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que la déchéance du terme est opposable à Monsieur [W].
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [W] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme principale de 19 853.49 €.
Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4.50% à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 et des intérêts capitalisés à compter du 15 septembre 2024.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Attendu que le tribunal observera que selon l’article 1343-5 du Code Civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. »
Attendu que Monsieur [W] sollicite l’octroi de plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière actuelle.
Attendu que le tribunal constatera que M. [W], à l’appui de sa demande ne présente au tribunal aucun justificatif venant à prouver ses difficultés financières. De même, à l’audience, son conseil n’a pas su préciser au tribunal quelle était la situation financière actuelle de M. [W].
Attendu que le tribunal considèrera que M. [W] n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code Civil sont réunies.
Attendu que le tribunal, en conséquence, dira M. [W] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner M. [W] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal constatera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE les demandes de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL recevables et bien fondées.
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de ses moyens de défense.
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL la somme de 19 853.49 euros en garantie de sa créance de prêt professionnel souscrit avec la société LRPA, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 15 septembre 2023 date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 15 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer la somme de 1 000 euros à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] GRATTE CIEL en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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