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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 14 janv. 2025, n° 2024F02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 14/01/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2024RJ577 La SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE Numéro de rôle général : 2024F2282
DEBITEUR :
La SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 881 680 268 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 07/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur André MISERICORDIA, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/01/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 05/11/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 881680268 et exerce une activité de Tous travaux de plomberie, chauffage et climatisation.,
Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [N] [M] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 07/01/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [L] et Monsieur [Z] [P] [J] gérant de la SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE ont comparu à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [N] [M] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République a comparu à ladite audienc et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [N] [M] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 05/05/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 05/05/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL [Z] ET FILS PLOMBERIE [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
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