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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00087
DEMANDEUR
STE DEMO STRADE GROUP AG SRL société de droit roumain [Adresse 5] – ROUMANIE
comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS AMTA LOGISTIC [Adresse 3] comparant par Me Jérôme GOUTILLE [Adresse 1] et par Me Alexandre REGNIER [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 6 Février 2025, la STE DEMO STRADE GROUP AG SRL, qui a passé une commande de transport à la société AMTA LOGISTIC via la plateforme TELEROUTE pour un chargement de modules en aluminium effectué en Italie avec pour destination la Roumanie, nous demande de condamner la SAS AMTA LOGISTIC à lui payer :
*
80.250,00€ en principal, par provision, au titre du préjudice subi du fait de la perte de la marchandise, disparue au cours du transport, correspondant aux factures n°30/001 et 31/001 des 02/09 et 10/09/2024, représentant la valeur totale des marchandises d’un montant de 73.750,00€ et le montant total des factures n°122024 du 05/09/2024 de 6.500,00€ au titre du coût de la main-d’œuvre nécessaire pour le démontage de l’abri modulaire,
*
2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées le 16 avril 2025, la SAS AMTA LOGISTIC oppose que la société DEMO STRADE GROUP AG SRL ne produit pas le contrat et les conditions contractuelles paraphées et signées par sa société ; que, par ailleurs, son assureur, Abeille Assurance, estime que la SAS AMTA LOGISTIC est exonérée de toute responsabilité du fait de la force majeure résultant de l’usurpation d’identité de son soustraitant, la société BOLOGNA [Localité 6] ; rappelant qu’en vertu de l’article L133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
C’est pourquoi, la SAS AMTA LOGISTIC nous demande de :
*
rejeter la demande de la société DEMO STRADE GROUP AG SRL, qui se heurte à des contestations sérieuses du fait des stipulations contractuelles applicables de la plateforme cargopendina.ro et de l’exonération de la responsabilité de la SAS AMTA LOGISTIC dans la perte des marchandises en raison de la force majeure.
*
condamner la société DEMO STRADE GROUP AG SRL à lui payer 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le même jour, la société DEMO STRADE GROUP AG SRL rappelle que, depuis la perte de sa marchandise constatée le 16 septembre 2024, elle a effectué en vain de nombreuses diligences pour la récupérer ou obtenir un remboursement ; qu’au vu de la police d’assurance de la SAS AMTA LOGISTIC du 21 février 2024, couvrant la période du 21 février au 31 décembre 2024, cette dernière est garantie tant pour sa responsabilité civile d’entreprise de transport que pour sa responsabilité contractuelle de transporteur.
Elle rappelle qu’en droit français, le contrat peut être soit écrit, soit verbal et qu’il est formé dès lors que les éléments essentiels existent sur la chose et sur le prix ; qu’en l’espèce, elle produit un bon de commande signé formalisant un accord sur l’organisation du transport et sur le paiement de la prestation.
La partie demanderesse fait valoir que le vol de marchandise n’est pas reconnu comme un cas de force majeure par la jurisprudence et que la partie défenderesse est garante, dans le cadre de l’exécution de ses obligations de transport, de l’acheminement de la marchandise et des faits de son sous-traitant ; qu’il appartenait à la SAS AMTA LOGISTIC d’anticiper le risque d’usurpation d’identité en prévoyant un protocole de vérification et que la question de l’étendue de la garantie de l’assurance de la SAS AMTA LOGISTIC est étrangère au litige et ne peut être considérée comme une contestation sérieuse.
C’est pourquoi, la société DEMO STRADE GROUP AG SRL réitère à l’identique ses précédentes demandes.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La société DEMO STRADE GROUP AG SRL produit à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice : le bon de commande signé entre les parties via TELEROUTE (ID SBKK804361), le bon de commande de la SAS AMTA LOGISTIC à la société GUISEPPE BOLOGNA, les vidéos et photos du chargement des marchandises dans le camion transporteur, le signalement de l’incident de transport sur la plateforme CARGOPEDIA, la plainte déposée suite à la disparition des marchandises du 19 septembre 2024, l’attestation d’assurance de la SAS AMTA LOGISTIC police 79571391, l mise en demeure adressées à la SAS AMTA LOGISTIC le 5 décembre 2024, et les factures relatives au coût de la main d’œuvre d’un montant total de 6.500,00€ et celles relatives aux marchandises transportées des 2 et 10 septembre 2024 d’un montant total de 73.750,00€.
La partie défenderesse s’oppose à la demande de la société DEMO STRADE GROUP AG SRL, au motif que, selon son assureur, sa responsabilité ne pourrait être recherchée du fait de l’usurpation d’identité de son sous-traitant, qui vaudrait force majeure selon son assureur. La partie défenderesse fait valoir également l’absence de contrat de transport écrit produit par la partie demanderesse.
En l’espèce, nous relevons que le bon de commande de transport de la société DEMO STRADE GROUP AG SRL signé par la SAS AMTA LOGISTIC visant un transport par camion de l’Italie à la Roumanie pour un prix de 2.250,00€ vaut engagement contractuel entre les parties ; que la perte des marchandises au cours du transport, ayant fait l’objet d’une plainte déposée par la société DEMO STRADE GROUP AG SRL auprès des autorités italiennes, est avérée ; que le voiturier est responsable de l’acheminement des marchandises ; qu’en ce qui concerne l’exonération de responsabilité invoquée par la SAS AMTA LOGISTIC, il n’appartient pas au juge des Référés d’apprécier celle-ci au regard des faits et de l’assurance.
En conséquence, nous dirons que la SAS AMTA LOGISTIC ne justifie pas du caractère sérieux de sa contestation et qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 80.250,00€, au titre de l’indemnisation due par le transporteur en cas de perte de la marchandise lors de l’acheminement, à savoir en l’espèce, le coût des marchandises volées et de la main d’œuvre nécessaire au démontage de l’abri modulaire.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS AMTA LOGISTIC à la STE DEMO STRADE GROUP AG SRL, de la somme de 80.250,00 euros en principal.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
troisième et dernière page
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