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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025014335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MLICZAK Thomas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014335 29/04/2025
ENTRE :
SAS CLICAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 822851051
Partie demanderesse : comparant par Me MLICZAK Thomas Avocat
ET :
M. [A] [D], demeurant [Adresse 2] – RCS B 882172711 Partie défenderesse : comparant par M. [A] [D]
Partie defenderesse : comparant par M. [A] [D]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CLICAR qui ne peut obtenir règlement de 2 factures au titre de la location d’un véhicule, nous demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et L-441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes; Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
Condamner Monsieur [A] [D] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 1.636,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024 avec anatocisme ;
Condamner Monsieur [A] [D] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Constater l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR;
Condamner Monsieur [A] [D] à verser à la société CLICAR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Monsieur [A] [D] aux dépens.
Ce jour, les parties se présentent et indiquent être parvenues à trouver un accord et souhaitent que la décision soit rendue dans les termes de cet accord.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la dette n’est pas contestée par le défendeur ni dans son quantum ni dans son principe.
Nous retenons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable.
Nous constaterons l’accord intervenu entre les parties, portant sur la somme de 1.000 € que le défendeur s’engage à régler en 2 échéances de 500 € par mois le 10 mai 2025 et le 10 juin 2025.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons M. [A] [D] à payer à la SAS CLICAR, à titre de provision, la somme de 1.000 €.
Autorisons M. [A] [D] à s’acquitter de sa dette en 2 échéances de 500 € le 10 mai 2025 et le 10 juin 2025.
Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires.
Condamnons en outre M. [A] [D] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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