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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 4 juin 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
2025R00029 – 2515500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 04/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES
[Adresse 4], RCS 904949468 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS – Case Palais 1005 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ABC FROID [Adresse 7], RCS 414509034 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PICHARD Serge – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 07/05/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 04/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES à l’assignation en référé de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’elle a fait délivrer le 11/04/2025 à La SARL ABC FROID, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/05/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 07/05/2025 ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PICHARD Serge, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL ABC FROID, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 06/09/2023, la SARL ABC FROID a vendu à la SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES un véhicule CITROEN de type JUMPER avec un kilométrage de 127564 kms au prix de 8000 €.
ATTENDU que SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES a acquis ce véhicule en limite de validité de contrôle technique lequel précisait des défaillances MINEURES.
ATTENDU que le garage qui fait l’entretien des véhicules de la SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES a signalé une anomalie dans le liquide de refroidissement dès le 25/09/2023.
ATTENDU que le système a été nettoyé et que des pièces ont été remplacées sans parvenir pour autant à une situation mécanique idéale.
ATTENDU qu’un courrier adressé par SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES demandait une prise en charge par ABC FROID des réparations estimés à 4425.48€.
ATTENDU que cette demande a été refusée par le vendeur du véhicule, ce qui a contraint l’acheteur à solliciter l’annulation de la vente.
ATTENDU qu’une expertise amiable faite en février 2024 concluait à un vice antérieur à la vente.
ATTENDU que SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES sollicite une expertise et que c’est ainsi que les parties se présentent à la barre.
ATTENDU que SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES sollicite du tribunal la nomination d’un expert avec pour mission de :
* Expertiser un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER IMMAT [Immatriculation 6]
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Constater les vices éventuels dont est entaché le véhicule notamment le système de refroidissement et le moteur
* Indiquer si ces vices étaient antérieurs à la vente.
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Dire que l’Expert Judiciaire s’expliquera sur les observations des parties,
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres.
* Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis et pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
ATTENDU que l’article 331 du CPC précise que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. »
ATTENDU également que l’article 145 du CPC dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
ATTENDU que OPTIMUM TRANSPORT SERVICES sera reçue en sa demande d’expertise à ses frais exclusifs.
ATTENDU que dans ses conclusions la société ABC FROID sollicite du tribunal qu’il lui donne acte de ses protestations et réserves quant à la nécessité de cette demande d’expertise, elle sera reçue en cette demande légitime.
ATTENDU que la société ABC FROID souhaite que l’expertise et demandes de provisions soient à la charge de SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES, elle sera reçue en cette demande.
ATTENDU que la société ABC FROID estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du CPC, elle sera reçue en cette demande.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, VU l’article 145 du CPC VU l’article 331 du CPC VU les pièces versées aux débats.
REÇOIT la SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES en sa demande de nomination d’un expert.
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [V] [N] Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3]
[Localité 1]
avec pour mission de :
* Expertiser un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER IMMAT [Immatriculation 6]
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Constater les vices éventuels dont est entaché le véhicule notamment le système de refroidissement et le moteur
* Indiquer si ces vices étaient antérieurs à la vente.
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Dire que l’Expert Judiciaire s’expliquera sur les observations des parties,
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres.
* Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis et pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
Et ce, aux frais avancés de SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES.
DONNE ACTE à la société ABC FROID de ses protestations quant à la nécessité de cette demande d’expertise,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
LAISSE à la charge de la SAS OPTIMUM TRANSPORT SERVICES les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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