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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 15 avr. 2025, n° 2024F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N• de RG : 2024F00053
N• MINUTE : 2025F01094
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Upclaim [Adresse 5] Représentant légal : M. [V] [N] [J] [E],Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [L], [R] [T], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 21 mars 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur et Madame [F] (Ci-après les « Passagers ») auraient réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES (632 032 504 RCS PARIS) (Ci-après « JANCARTHIER ») un vol AF1204 sur la Compagnie Air France au départ de [Localité 7] ([6]) le 7 juillet 2023 à 07h00 pour arriver à [Localité 9] ([8]) en Italie le même jour à 09h00. Or, les Passagers ont rencontré une situation de « surréservation » ou « surbooking » concernant le vol aller.
Air France aurait proposé aux passagers d’attendre à la porte d’embarquement au cas où des passagers seraient absents.
Cette possibilité ne serait pas matérialisée, obligeant les Passagers à passer cinq heures à l’aéroport sans solution.
Toutes les démarches entreprises par les passagers pour se voir indemnisé sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 (signification remise à personne), la société UPCLAIM assigne la SA SOCIETE AIR France devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00053 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 25 janvier 2024 au 13 décembre 2024
A l’audience de mise en état du 4 octobre 2025, la SAS Upclaim dépose ses conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la surréservation du vol AF1204 ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM
* Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
* Pièce n°3 Copie de la réservation confirmée
* Pièce n°4 Cession de créances entre Monsieur et Madame [F] et JANCARTHIER du 18 juillet 2023
* Pièce n°5 Cession de créances JANCARTHIER UPCLAIM du 19 juillet 2023
* Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE en date du 19 juillet 2023
* Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM en date du 8 aout 2023
Pour sa part la SA SOCIETE AIR France dépose ses conclusions en défense n°2 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 janvier 2025 seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le règlement (CE) n° 261/2004,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile,
confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS Upclaim expose que :
En qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR France (pièces demandeur n°4 et 5).
Monsieur et Madame [F] (Ci-après les « Passagers ») ont réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES (632 032 504 RCS PARIS) (Ciaprès « JANCARTHIER ») un voyage avec la Compagnie Aérienne afin d’effectuer un vol AF1204 prévu pour décoller de l’aéroport [Localité 7] [6] ([6]) le 7 juillet 2023 à 07h00 et arriver à l’aéroport de [Localité 9] ([8]) en Italie le même jour à 09h00. Or, les Passagers ont rencontré une situation de « surréservation » ou « surbooking » concernant le vol aller (Pièce n°3).
Le 6 Juillet 2023, en essayant de s’enregistrer en ligne pour son vol (dont la réservation était confirmée), Monsieur [F] a été confronté à plusieurs messages d’erreur l’informant que son vol n’était pas disponible pour l’enregistrement, ou que sa réservation n’était pas trouvée. Malgré plusieurs tentatives et vérifications, ces problèmes sont restés inchangés.
En consultant le site de la compagnie aérienne pour une solution alternative, Monsieur [F] a été informé qu’il pouvait s’enregistrer directement depuis les bornes de l’aéroport. Optant pour cette alternative, il a prévu d’arriver en avance à l’aéroport. Le jour du vol, Monsieur [F] s’est présenté au terminal 2F de l’aéroport à 4h du matin, bien en avance pour un vol programmé à 7h. À sa grande surprise, après avoir essayé de s’enregistrer via une borne, il a découvert qu’il avait été reprogrammé sur un autre vol.
Par la suite, il a été confronté à un véritable parcours du combattant entre les différents agents de la Compagnie Aérienne, étant redirigé de l’un à l’autre
sans recevoir d’aide concrète ni d’explications claires. Après une heure d’échanges infructueux, il a été orienté vers un bureau AIR FRANCE qui, à son ouverture à 5h30, s’est avéré n’être qu’un bureau de vente, sans compétence pour résoudre sa situation. La suggestion finale a été d’attendre à la porte d’embarquement au cas où des passagers seraient absents.
Malheureusement, cette possibilité ne s’est pas matérialisée, obligeant les Passagers à passer cinq heures à l’aéroport sans solution.
Les Passagers et JANCARTHIER ont alors sollicité l’intervention d’UPCLAIM.
Le 18 juillet 2023, une première cession de créances est intervenue entre les Passagers et JANCARTHIER (Pièce n°4).
Le 19 juillet 2023, une seconde cession de créances est intervenue entre JANCARTHIER et UPCLAIM (Pièce n°5).
Le même jour, la société UPCLAIM a sollicité, par email, auprès de la Compagnie Aérienne le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (Pièce n°6).
En l’absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 aout 2023 a mis en demeure la Compagnie Aérienne afin que celle-ci verse la somme de 500 euros en application du Règlement (Pièce n°7).
Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM
* Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR France
* Pièce n°3 Réservation confirmée
* Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager JANCARTHIER
* Pièce n°5 Cession de créances JANCARTHIER UPCLAIM
* Pièce n°6 Courriel de la société UPCLAIM à la société Air France
* Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM
Pièce n°8 – contrat de vente JANCARTHIER VOYAGES aux passagers
La SA SOCIETE AIR France, pour sa part, expose que :
en qualité de transporteur effectif, elle ne conteste pas que le vol numéro AF 1204 [Localité 7] ([6]) – [Localité 9] ([8]) a été surréservé engendrant un réacheminement des passagers sur un autre vol arrivé avec 2h28 de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue à la destination finale.
Mais conteste à UPCLAIM la qualité à agir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 énonce :
* en son article 6 :
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a. de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins…
b. de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c. de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) …
* en son article 7 :
lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b. 400,00 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c. 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n’invoque pas de circonstance extraordinaire ;
Attendu que le vol de réacheminement est arrivé avec plus de 2 heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue jusqu’à la destination finale ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR France ne conteste pas dans ses conclusions en défense l’indemnisation à hauteur de la somme totale de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que dans le PAR CES MOTIFS du défendeur, AIR France demande le débouter de la société UPCLAIM en se référant uniquement sur le fondement de droit du règlement (CE) n° 261/2004 sans remettre en cause la validité de la cession de créances,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 500,00
euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la demande concernant le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par les Passagers via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par les Passagers témoigne que l’information a bien été transmise et que les Passagers n’ignoraient rien de leur droit ;
Attendu que la cession de créances produite par SAS Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ni tout autre demande accessoire ;
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le préjudice moral et la résistance abusive
Attendu que les passagers ne versent aux débats aucun élément factuel pour justifier d’un éventuel préjudice moral du fait de la SA Air France ;
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé la SAS Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS Upclaim à hauteur de 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de ses demandes aux titres du préjudice moral et de la résistance abusive ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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