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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 25 mars 2025, n° 2025F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00128 – 2508400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/03/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ27 La SAS VICTORIA Numéro de rôle général : 2025F128
DEBITEUR :
La SAS VICTORIA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 820 031 490 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18/03/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre GRECH, Juges,
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/03/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 21/01/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SAS VICTORIA qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 820031490 et exerce une activité de Tous métiers de bouche, cave, vin, brasserie.,
Le Tribunal a désigné Monsieur [I] [P] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [Q] [F] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [H] [L] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 18/03/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur [T] [K] Président de la SAS VICTORIA a comparu à ladite audience et remet les éléments comptables et indique qu’il n’a été généré aucune L622-17 du Code de commerce ;
ATTENDU que Maître [H] [L] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [O] [M] Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS VICTORIA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [H] [L] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 21/07/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SAS VICTORIA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 21/07/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS VICTORIA [Adresse 2].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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