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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 9 oct. 2025, n° 2025006508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006508 PROCEDURE :
JUGEMENT DU 09/10/2025
ENQUETE PREALABLE
PARTIES EN CAUSE :
Entre : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] Service des impots des entreprises d'[Localité 1][Adresse 2][Localité 2] [Localité 3] En présence de Mme [U] [H] et Mme [Q] [E]
Et : EPICURE DRIVER CLUB ([Etablissement 1])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
RCS [Localité 1] : 878 056 670
M. [J] [G], dirigeant non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 09/10/2025 PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Le défendeur a été cité à comparaître devant le [Etablissement 2] de céans pour s’entendre déclarer en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences qui en découlent, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce (Titre III), le demandeur exposant que la société défenderesse a des dettes depuis 2020.
Attendu que le dirigeant M. [J] [G] exerce l’activité de commissaire de justice. Que officiers publiques et ministériels ont en principe l’interdiction de diriger une entreprise exerçant une activité commerciale.
Qu’il semble au surplus inquiétant que l’assignation ait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise mais également obtenir toutes informations complémentaires qui pourraient éclairer le tribunal avant de statuer, au vu de la situation particulière ci-dessus exposée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Vu les articles L.631-7, L.621-1, R.631-8 et R.621-3 du Code de commerce,
Commet Françoise DEIS, Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra, conformément aux dispositions de l’article L.621-1 du Code de commerce, se faire assister par SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [X] – [Adresse 5] et s’adjoindre les services de l’expert-comptable de l’entreprise.
Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l’article L.623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Dit qu’il conviendra de faire la lumière sur la direction d’une société exerçant une activité commerciale par un commissaire de justice et de déterminer le contexte de la création de l’entreprise et de l’exercice de l’activité commerciale par un officier public et ministériel.
Dit que les constatations du juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, auquel sera annexé le rapport de l’expert, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l’état de cessation des paiements du défendeur.
Ordonne à ce dernier, au vu d’une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents.
Dit que le rapport d’enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal, au moins 8 jours avant la date de l’audience de rappel, où il sera consultable par le débiteur.
Renvoie d’office l’affaire à l’audience du 29/01/2026 à 10h30.
Dit que les dépens, avancés par la demanderesse, seront à la charge de la partie défenderesse. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 104,92 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 09/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
le Président.
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