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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2024000578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024000578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°23
Rôle n° 2024000578
DEMANDEUR(S)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS(SMABTP)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
Représentée par :
Maître Delphine COUSSEAU
Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL DAT VERRIERES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 793 589 979
Représentée par :
Maître Jean-Christophe SILVA
Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 04 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Delphine COUSSEAU Maître Jean-Christophe SILVA
I – LES FAITS
La société DAT VERRIERES a pour activité l’étude de réalisation, la commercialisation, la fabrication, l’installation et la pose de verrières façades escaliers et garde-corps en verre.
Le 09 janvier 2017, la société DAT VERRIERES a souscrit auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) un contrat d’assurance professionnelle dénommé Global Constructeur.
Le contrat porte sur l’activité de la société en tant que :
* Contractant général sous-traitant les travaux et toute la maîtrise d’œuvre (hors la réalisation d’installations photovoltaïques),
* Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre totale
La SMABTP a proposé un avenant de modification d’activité le 16 septembre 2021 afin d’ajouter l’activité de charpente et structure métallique.
La société DAT VERRIERES n’étant pas d’accord sur le prix et les garanties offertes n’a pas souscrit à cette modification de son contrat initial.
Les cotisations appelées par la SMABTP pour les exercices 2021, 2022 et 2023 tiennent compte dans l’assiette de calcul des activités prévues au contrat d’assurance initial souscrit par la société DAT VERRIERES mais également de l’activité supplémentaire ajoutée à l’avenant proposé.
La société DAT VERRIERES conteste les montants de cotisations demandées par la SMABTP au titre des cotisations 2022 et 2023.
Faute de règlement du solde pour 2022 et de la somme appelée pour 2023, une mise en demeure a été adressée à la société DAT VERRIERES en février 2023.
En l’absence de règlement, la SMABTP a saisi le Tribunal de Commerce par assignation du 22 janvier 2024.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 janvier 2024 pour l’audience du 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics demande au Tribunal de :
Vu les conditions particulières et générales d’assurances, Vu l’article L 113-2 du Code des Assurances,
DECLARER la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société DAT VERRIERES à lui verser une somme de 80 536,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2024.
CONDAMNER la même à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la société DAT VERRIERES de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions en réplique, la société DAT VERRIERES demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SMABTP à verser à la société DAT VERRIERES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics :
La cotisation définitive 2021 a été appelée, après relance de la SMABTP, sur la base de la déclaration de chiffre d’affaire établie par la société DAT VERRIERES avec ventilation selon les activités garanties.
Les cotisations provisionnelles des exercices 2022 et 2023 ont été normalement appelées, les détails de calculs sont fournis, la société DAT VERRIERES n’a pas déclaré ses revenus sur 2022 et n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée aux fins de déclaration conformément à ses obligations.
Aucune cotisation pour des activités non prévues n’a été imposée à la société DAT VERRIERES. L’ajout d’activité charpente et structure métallique correspond à une
demande du représentant de la société DAT VERRIERES par l’intermédiaire de sa commerciale ; la validation des activités ressort de la déclaration de l’assuré.
Faute de règlement des cotisations appelées le contrat a été résilié.
Selon l’article L.113-2 du Code des Assurances, l’assuré a l’obligation de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. En vertu de la force obligatoire des contrats et de l’obligation contractuelle de paiement des cotisations pesant sur l’assuré, le Tribunal ne pourra que condamner la société DAT VERRIERES à régler les sommes dues.
B. Pour la société DAT VERRIERES :
Le contrat d’assurance du 09 janvier 2017 stipule expressément les deux activités garanties par la SMABTP.
La SMABTP a proposé un avenant de modification d’activité le 16 septembre 2021 en vue d’ajouter l’activité de charpente et structure métallique ; la société DAT VERRIERES n’étant pas d’accord sur la proposition a refusé de souscrire à cette modification de son contrat initial et à cet ajout ; l’avenant n’est pas signé par DAT VERRIERES.
C’est donc sous le prisme du seul contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR du 09 janvier 2017 que le litige doit être observé.
Les cotisations sont prévues à l’article 9 du contrat conclu entre les parties sur la base de deux assiettes différentes correspondantes aux deux activités garanties et d’un taux déterminé selon l’assiette retenue.
Il suffit de comparer le contrat signé avec les décomptes produits par la SMABTP pour s’apercevoir que les cotisations appelées reposent sur des calculs et taux erronés ou tout le moins non opposable à DAT VERRIERES.
La SMABTP prétend que DAT VERRIERES n’a jamais communiqué ses chiffres, en tout état de cause, le contrat prévoit les modalités de calcul des cotisations en l’absence d’informations communiquées par le souscripteur, la SMABTP n’a pas appliqué les conditions prévues au contrat.
La SMABTP produit un décompte faisant état de cotisations non négligeables pour l’activité charpente et structure métallique, laquelle n’est pas opposable à la concluante ; il n’existe aucun avenant signé, aucun accord, aucun sinistre, aucune indemnisation dont puisse se prévaloir SMABTP pour obliger la société DAT VERRIERES à exécuter un engagement qu’elle n’a pas consenti et pour lequel elle n’a bénéficié d’aucune contrepartie.
Le montant des cotisations sollicitées par la SMABTP au titre des cotisations 2022 et 2023 est erroné et indû; la demande est infondée et la mise en demeure est sans valeur rendant la procédure de recouvrement prévue au contrat irrégulière.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1) Concernant le contrat d’assurance professionnelle :
Vu l’article 1102 du Code Civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat signé le 09 janvier 2017 entre la SMABTP et la société DAT VERRIERES intitulé GLOBAL CONSTRUCTEUR n’est pas contesté par les parties.
Le Tribunal dira que le contrat d’assurance professionnelle du 09 janvier 2017 est applicable entre les parties.
2) Concernant les cotisations contestées :
Vu l’article L 113-2 du Code des Assurances : « L’assuré est obligé :
l° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à
l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
a) Concernant les activités garanties par le contrat :
Le contrat signé le 09 janvier 2017 entre SMABTP et la société DAT VERRIERES intitulé GLOBAL CONSTRUCTEUR (pièce n°1 Demandeur) stipule à l’article 5 – Activités garanties : « Le terme réalisation comprend pour toutes les activités garanties, la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien et le monte-levage….
* Activité : Contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la maîtrise d’œuvre (hors réalisation d’installations photovoltaïques).
* Activité : Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques). »
Le contrat précise clairement les deux activités réalisées par la société DAT VERRIERES qui sont prises en garantie par SMABTP dans le cadre du contrat.
Le décompte de cotisation provisionnelle pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 établi par SMABTP le 11/12/2021 (pièce n°3 Demandeur) fait état de 3 activités :
* Contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la maîtrise d’œuvre (hors réalisation d’installations photovoltaïques).
* Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques).
* Charpente et structure métallique dont la plus grande portée n’excède pas 35m ou le porte à faux 15m ; Façades-rideaux ; Serrurerie – métallerie ; Vitrerie – miroiterie ; Agencement de salles de bains domestiques ; Agencement de cuisines domestiques.
Le décompte de cotisation établi le 20/12/2021 par SMABTP (pièce n°4 Demandeur) prend également en compte l’activité « charpente et structure métallique… » ; il en est de même pour le décompte de cotisation définitive de l’exercice 2021 établi le 05/04/2022 (pièce n°5 Demandeur) et pour le décompte de cotisation provisionnelle pour le période du 01/01/2023 au 31/12/2023 établi le 23/12/2022 (pièce n°6 Demandeur).
Les pièces fournies au dossier ne font pas mention d’un avenant au contrat principal signé par SMABTP et DAT VERRIERES ajoutant l’activité « charpente et structure métallique… » aux activités déjà garanties par le contrat d’assurance du 09 janvier 2017.
Selon la pièce n°2 Défendeur, SMABTP a proposé en date du 16 septembre 2021 un avenant modification d’activités au contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR avec DAT VERRIERES avec effet au 1 er septembre 2021. Cet avenant prévoit dans son article
1 – Objet du présent avenant : « l’ajout des activités : charpente et structure métal < 35m, façades-rideaux, serrurerie – métallerie, vitrerie – miroiterie, agencement de salles de bains domestiques et agencement de cuisines domestiques… ».
Cet avenant au contrat n’est pas signé par la société DAT VERRIERES, qui prétend par ailleurs dans ses conclusions qu’elle n’a jamais donné son accord sur une quelconque modification de son contrat.
La SMABTP fait valoir un mail de relance envoyé par un gestionnaire technique de contrats en date du 25 octobre 2022 demandant à la société DAT VERRIERES le retour de l’avenant signé par la société.
Vu l’article 1102 du Code Civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société DAT VERRIERES n’a jamais manifesté sa volonté de conclure cet avenant quel n’a jamais signé ; en l’espèce, SMABTP ne peut se prévaloir d’un avenant à contrat non signé par le souscripteur, la société DAT VERRIERES ; c’est donc à tort que la SMABTP a procédé aux calculs respectifs des cotisations des exercices 2021, 2022 et 2023 en incluant dans la base des assiettes de cotisations l’activité Charpente et structure métallique.
Par conséquent, le Tribunal dira que l’avenant au contrat en date du 16 septembre 2021 entre la SMABTP et la société DAT VERRIERES ajoutant l’activité de charpente et structure métallique n’est pas applicable entre les parties.
b) Concernant les cotisations contestées :
La SMABTP réclame les cotisations dues par la société DAT VERRIERES selon le décompte suivant :
[…]
Le décompte de cotisation définitive de la SMABTP pour l’exercice 2021 établi le 05 avril 2022 (pièce n°5 Demandeur) fait ressortir un montant de cotisation porté au crédit du compte de la société DAT VERRIERES pour un montant de 18 388,03 €, ce décompte tient compte, à tort, dans l’assiette de calcul de l’activité charpente et structure métallique déclarée par DAT VERRIERES, activité non prévue dans les activités garanties au contrat du 09 janvier 2017.
Le décompte de cotisation provisionnelle pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 établi par la SMABTP le 11/12/2021 (pièce n°3 Demandeur) prévoit un montant
d’assiette annuelle retenue pour l’activité Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques mais également pour l’activité Charpente et structure métallique ; cette dernière activité n’étant pas incluse dans les activités garanties au contrat du 09 janvier 2017 entre les parties, les cotisations provisionnelles pour l’exercice 2022 ne peuvent pas s’appliquer sur cette activité.
Il en est de même pour le décompte de cotisation établi le 20/12/2021 par SMABTP (pièce n°4 Demandeur) qui fait état d’un montant de cotisation porté au crédit du compte de la société DAT VERRIERES en tenant compte de l’activité charpente et structure métallique non prévue au contrat entre les parties.
Le décompte de cotisation provisionnelle pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 établi par la SMABTP le 23/12/2022 (pièce n°6 Demandeur) prévoit un montant d’assiette annuelle retenue pour l’activité Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques mais également pour l’activité Charpente et structure métallique ; cette dernière activité n’étant pas incluse dans les activités garanties au contrat du 09 janvier 2017 entre les parties, les cotisations provisionnelles pour l’exercice 2023 ne peuvent pas s’appliquer sur cette activité.
L’avenant au contrat en date du 16 septembre 2021 proposé par la SMABTP à DAT VERRIERES n’étant pas applicable entre les parties, les décomptes des cotisations des exercices 2021, 2022 et 2023 ne peuvent pas inclure dans les assiettes de calculs des cotisations l’activité charpente métallique non incluse dans le contrat initial d’assurance liant les parties.
Par conséquent, le Tribunal dira que les montants des cotisations pour les exercices 2021, 2022 et 2023 appelés par la SMABTP à la société DAT VERRIERES sont erronés.
Le Tribunal déboutera la SMABTP de l’ensemble de ses demandes.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société DAT VERRIERES les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SMABTP à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le contrat d’assurance professionnelle du 09 janvier 2017 est applicable entre les parties,
Dit que l’avenant au contrat en date du 16 septembre 2021 entre la SMABTP et la société DAT VERRIERES ajoutant l’activité de charpente métallique n’est pas applicable entre les parties,
Dit que les montants des cotisations pour les exercices 2021, 2022 et 2023 appelés par la SMABTP à la société DAT VERRIERES sont erronés,
Déboute la SMABTP de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SMABTP à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire,
Condamne la SMABTP en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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