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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2025J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00036 – 2520600012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J36
* Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean-Luc, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : La SAS ROYALE [H] [Adresse 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 12 février 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a assigné la SAS ROYALE [H], immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 947 864 286, ayant son siège social sis, [Adresse 3] à ANTIBES (066à0), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 juin 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SAS ROYALE [H] au paiement de la somme de sept cent quatorze euros (714,00 euros) représentant les loyers impayés pour la période de septembre 2024 à janvier 2025 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 08 février 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ROYALE [H] au paiement de la somme d’un montant de trois mille quatre cent vingt-sept euros et vingt cents (3 427,20 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois de février 2025 à février 2027 (fin du contrat) ;
CONDAMNER la SAS ROYALE [H] au paiement de la somme deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS ROYALE [H] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ROYALE [H], exploitante d’une boucherie a conclu un contrat de location longue durée de matériels informatiques et d’encaissements le 08 février 2023 avec la SAS ID LEASE SOLUTIONS.
La SAS ID LEASE SOLUTIONS reproche à la SAS ROYALE [H], le non-paiement de ses factures de location mensuelles respectives malgré une mise en demeure et, demande sa condamnation au titre des factures impayées, la résiliation dudit contrat, outre paiement d’indemnités liées aux engagements contractuels en vigueur.
Il est précisé que le matériel objet du contrat a été restitué le 9 décembre 2024, comme en attestent les pièces versées aux débats.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 21 mars 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la
procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS ROYALE [H], n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 21 mars 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principale
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite la condamnation de la SAS ROYALE [H] au paiement de 714,00 euros pour les loyers impayés de septembre 2024 à janvier 2025 ;
Qu’en date du 08 février 2023, un contrat de location longue durée a dûment été signé par la SAS ROYALE [H] et la SAS ID LEASE SOLUTIONS ;
Que ledit contrat stipule […] :
« Durée irrévocable : 48 MOIS » ;
« Nombre de loyers : 48 Hors premier loyer » ;
« Premier loyer HT : 119 » ;
« Loyers suivants HT: 119 »;
« ARTICLE 10 – DÉFAILLANCE DU LOCATAIRE – RÉSILIATION
En cas de défaut du respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants […] :
* Non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule une mise en demeure,
* La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat. »;
Qu’en date du 06 janvier 2025, Maître Jean-Luc BOUCHARD, conseil de la SAS ID LEASE SOLUTIONS, a adressé une lettre en RAR à la SAS ROYALE [H], constituant mise en demeure de régulariser sous quinzaine, les factures entre autres liées audit contrat couvrant la période de septembre 2024 à décembre 2024 ;
Que ladite mise en demeure, a été avisée et est non réclamée par la SAS ROYALE [H], précisant par ailleurs une volonté d’issue amiable au litige, est restée infructueuse ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS produit aux débats 5 factures impayées de 142,80 euros TTC chacune, correspondant à la mensualité contractuelle HT de
119 euros, couvrant la période de septembre 2024 à janvier 2025 pour une somme totale de 714 TTC euros ;
Qu’en date du 09 décembre 2024, la SAS ROYALE [H] a restitué le matériel ;
Que le contrat de location longue durée conclu le 8 février 2023 fixe une durée ferme de 48 mois, pendant laquelle le locataire reste tenu au paiement des loyers mensuels jusqu’à résiliation effective du contrat ;
Que, bien que le matériel ait été restitué le 9 décembre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a expressément rappelé à la SAS ROYALE [H], par courriel du 4 décembre 2024, que « la restitution ne vous exonère pas de vos obligations contractuelles, qui demeurent jusqu’au terme du contrat » ;
Qu’aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat, la résiliation anticipée ne peut intervenir que huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ; qu’en l’espèce, la mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2025, fixant la possibilité de résiliation au plus tôt le 14 janvier 2025 ;
Qu’aucune résiliation effective n’était intervenue avant le 31 janvier 2025, et que, par conséquent, le contrat était en vigueur durant les mois de décembre 2024 et janvier 2025, période pendant laquelle la SAS ROYALE [H] demeurait tenue au paiement des loyers échus ;
Qu’en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que la restitution unilatérale du matériel ne saurait, à elle seule, mettre fin au contrat ni éteindre l’obligation de paiement des loyers jusqu’à la résiliation effective ;
Que le tribunal constate que les loyers des mois de décembre 2024 et janvier 2025 sont dus et condamnera la SAS ROYALE [H] au paiement des loyers échus pour cette période ;
Que de ce qui précède, en particulier les stipulations contractuelles et l’ensemble des pièces produites aux débats, il apparait que les moyens soulevés par la SAS ID LEASE SOLUTIONS, que les sommes réclamées, revêtent, d’un caractère certain, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ROYALE [H], au paiement de la somme de 714 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de septembre 2024 à janvier 2025 ;
Sur la demande de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société requérante renvoie à l’article 10 des conditions générales du contrat qui précise : « en cas de non-respect des
obligations du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure restée sans effet et que la résiliation anticipée entraîne au profit du bailleur le paiement d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et ce jusqu’à l’arrivée du terme »;
Qu’à l’examen des pièces fournies aux débats la SAS ROYALE [H] n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
Qu’en date du 06 janvier 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre recommandé la SAS ROYALE [H] de régler la somme de 571,20 euros au titre des loyers impayés ;
Que cette mise en demeure est restée sans suite en date du 12 février 2025 au jour de l’assignation ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Qu’au visa de l’article 1134 du code civil qui dispose :« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Qu’il convient, conformément au contrat signé entre les parties de prononcer la résiliation au moins 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, soit le 14 janvier 2025 ;
En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 10 février 2025 ;
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois de février 2025 à février 2027 (fin du contrat)
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS ROYALE [H] au paiement de la somme de 3 427,20 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois de février 2025 à février 2027 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui prévoit que « La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat »;
Qu’au titre des article 1103 et 1104 du code civil, les parties sont libres de convenir par avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat ;
Que la clause est donc parfaitement valable ;
Qu’au titre de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Que l’article 10 du contrat constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire la peine convenue si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;
Qu’en date du 09 décembre 2024, la SAS ROYALE [H] a restitué le matériel ;
Qu’en l’espèce, le tribunal prendra en compte le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Que le tribunal condamnera la SAS ROYALE [H], au paiement de la somme de 714 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de septembre 2024 à janvier 2025;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS communique la facture adressée la société OLLIVIER OBS d’un montant de 584,40 euros TTC pour la rétrocession du matériel de la SAS ROYALE [H] ;
Que cette clause doit donc être équilibrée, en cohérence avec la valeur du matériel et la durée restante ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ROYALE [H] à payer la somme de 400 euros au titre de la clause pénale ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ROYALE [H] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS ROYALE [H], à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 714 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de septembre 2024 à janvier 2025 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée signé en date du 10 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS ROYALE [H] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 400 euros TTC au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS ROYALE [H] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ROYALE [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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