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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 4 déc. 2025, n° 2025F02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F02348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02348 – 2533800013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/12/2025
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ310 La SAS RÉGALAD’ Numéro de rôle général : 2025F2348
DEBITEUR :
La SAS RÉGALAD’ [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 981 143 100 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27/11/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Jean-Damien LAGARDE, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/12/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU que par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de La SAS RÉGALAD',98 [Adresse 2].
Le Tribunal a désigné Monsieur [X] [L] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que la vérification des créances doit être effectuée.
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU que Monsieur [Z] [Q] Président de la SAS RÉGALAD’ a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 27/11/2025 à 9hrs ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [Q] Président de la SAS RÉGALAD’ indique par mail qu’il ne pourra pas être présent à ladite audience pour raison professionnelle.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [J] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur [T] [A] Vice-Procureur de la République émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [J] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l’autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, la vérification des créances doit être effectuée.
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider de mettre fin à l’application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l’audience
DECIDE de mettre fin à l’application de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS RÉGALAD', [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce et de l’article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
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