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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 13 nov. 2025, n° 2025F04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 13/11/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13/11/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
PHARMACIE [V] (SELAS) [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [F], gérante assistée du Cabinet SYSTEMIS CONSEILS (Me Damien FOSSEPREZ), avocat
Le tribunal ayant le 06/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 13/11/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
PHARMACIE [V] (SELAS) [Adresse 3] [Adresse 2] Exerçant l’activité d’officine de pharmacie
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 435 012 802 a désigné :
Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,
Monsieur [C] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL AJILINK LABIS [A] DE CHANAUD (Me [O] [A]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP [D] (Me [P] [D]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 10/06/2025.
Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 10/12/2025 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 09/10/2025 à 09 h 00.
Le 10/09/2025, la SELARL AJILINK LABIS [A] DE CHANAUD (Me [O] [A]), administrateur judiciaire a sollicité que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06/11/2025 à 09h 00.
La SELARL AJILINK LABIS [A] DE CHANAUD (Me [O] [A]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/11/2025.
A l’audience du 06/11/2025 ont comparu :
La SELARL AJILINK LABIS [A] DE CHANAUD (Me [O] [A]), administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite de Monsieur le Procureur de la République le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
La SCP [D] (Me [P] [D]), mandataire judiciaire laquelle rejoint les observations de Maître [O] [A] et est favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Madame [F] [V], gérante assistée du Cabinet SYSTEMIS CONSEILS (Me Damien FOSSEPREZ), avocat laquelle sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en vue de présenter un plan de redressement,
Madame [X] [Q], représentant des salariés laquelle n’a pas d’observation particulière à formuler,
Madame le juge-commissaire, présente à l’audience, dûment entendue en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 4 mois.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société PHARMACIE [V] (SELAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.63 l-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-l sont réunies.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.63 1-1 I du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L. 621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil. Madame le juge-commissaire entendue en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de 4 mois soit jusqu’au 10/04/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société :
[Adresse 4] [V] (SELAS) – [Adresse 5] Exerçant l’activité d’officine de pharmacie Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 435 012 802
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 29/01/2026 à 09 h 00.
Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-165 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’articles L.640-1 sont réunies
Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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