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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2024F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
eTRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT PRONONCE LE 14 AVRIL 2026 Chambre C
ENTRE :
Pour l’affaire 2024 F 00038
La société [B] [P] SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 440 451 383 dont le siège social est [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Arnaud LETICHE avocat au barreau de COMPIEGNE et demeurant [Adresse 2]
Comparant par Maître [T], en présence de Monsieur [J] [B]
DEMANDERESSE,
Et
La société GABOWEB SARLU immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 435 563 dont le siège social est [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant : Maître FERREIRA avocat au barreau de Compiègne et demeurant [Adresse 4]
Et pour avocat représentant Maître MELKI CAROUBI avocat au barreau de Paris [Adresse 5]
Comparant par Maître MELKI CAROUBI
DEFENDERESSE,
Pour l’affaire 2024 F 00087
ENTRE :
La société [B] [P] SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 440 451 383 dont le siège social est [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Arnaud LETICHE avocat au barreau de COMPIEGNE et demeurant [Adresse 2]
Comparant par Maître [T], en présence de Monsieur [J] [B]
DEMANDERESSE,
Et
La société [N] [E] SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 880 373 014 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Ayant pour avocat postulant : Maître FERREIRA avocat au barreau de Compiègne et demeurant [Adresse 4]
Et pour avocat représentant Maître MELKI CAROUBI avocat au barreau de Paris [Adresse 5]
Comparant par Maître MELKI CAROUBI
DEFENDERESSE,
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14/5/2025.
Puis, à l’audience du 25/11/2025, l’affaire a été confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 27 janvier 2026, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société [P] [B] expose que :
Elle souhaitait se digitaliser, pour gagner en efficacité, elle visait de pouvoir immédiatement émettre un devis ou un procès-verbal de réception au moyen d’une application mobile.
Elle s’est adressée à la société GABOWEB qui devait réaliser une interface de gestion comprenant plusieurs fonctions identifiées et dans un délai et planning détaillé pour une livraison finale au plus tard en avril 2022.
Par suite, plusieurs devis ont été émis et acceptés et au total la société [B] [P] s’engageait à régler à la société GABOWEB une somme totale de 59 323,20 € TC en contrepartie de la digitalisation complète de son entreprise.
Six factures ont été émises dans ce cadre qui ont été réglées
La livraison n’a pas respecté le planning et des difficultés sont apparues entre les parties, Une mise en demeure de livrer a été adressée le 26 juillet 2023 par [B] [P] qui n’a pas donné de résultat
Une tentative de rapprochement amiable entre les parties a été tentée, qui a permis de reprendre les travaux et les paiements, mais en définitive le site n’est toujours pas livré et dans ces conditions la société [B] [P] s’adresse au Tribunal
Par acte d’huissier le 7 février 2024, la société [B] [P] a assigné la société GABOWEB, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Compiègne le mardi 12 mars 2024, à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1341 du Code civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [B] [P].
Prononcer la résolution des contrats synallagmatiques matérialisés par les devis D/53 du 16 juillet 2021 d’un montant de 15.000 €, D/54 du 16 juillet 2021 d’un montant de 35.992,80 €, D/55 du 16 juillet 2021 d’un montant de 8.330,40 €.
En conséquence,
Condamner la société GABOWEB à rembourser à la société [B] [P] la somme de 40043,16 € TTC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En outre,
Condamner la société GABOWEB à payer à la société [B] [P] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
Rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la société GABOWEB à payer à la société [B] [P] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société GABOWEB aux entiers dépens.
La société GABOWEB a fait l’objet d’une fusion absorption par la société [N] [E]
De ce fait, la société GABOWEB était radiée du registre du commerce cette radiation paraissait au BODACC des 17 et 18 février 2024 ;
C’est dans ce contexte que, le 24/4/2024, la société [B] [P] assignait la société [N] [E] à comparaitre devant le TC de [Localité 1] le 14/5/2024 à 14 heures pour s’entendre :
Vu les articles 331 à 333 Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société [B] [P] recevable et bien fondée en sa présente assignation en intervention forcée,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, Vu l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de céans opposant les sociétés [B] [P] et GABOWEB,
Ordonner la jonction de l’affaire enrôlée devant le Tribunal de commerce de céans opposant les sociétés [B] [P] et GABOWEB avec la procédure initiée par la présente assignation et opposant les sociétés [B] [P] et [N] [E]. A p r ès la jonction. Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1341 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Juger que la société [B] [P] est recevable et bien fondée.
Prononcer la résolution des contrats synallagmatiques matérialisés par les devis D/53 du 16 juillet 2021 d’un montant de 15.000 €, D/54 du 16 juillet 2021 d’un montant de 35.992,80 €, D/55 du 16 juillet 2021 d’un montant de 8.330,40 €.
Condamner la société [N] [E] à payer à la société [B] [P] les sommes suivantes :
* 40.043,16 € TTC à titre de remboursement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la société [N] [E] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, le Tribunal, avant dire droit, a prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire précédente sous le N° de rôle 2024 F 00038
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
Dans l’état final de la procédure et par voie de conclusions du 26 novembre 2024, auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens, [B] [P] demande au Tribunal de
Vu les articles 331 à 333 Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société [B] [P] recevable et bien fondée.
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, Vu l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de céans opposant les sociétés [B] [P] et GABOWEB,
Ordonner la jonction de l’affaire enrôlée devant le Tribunal de commerce de céans opposant les sociétés [B] [P] et GABOWEB avec la procédure initiée par la présente assignation et opposant les sociétés [B] [P] et [N] [E].
Après la jonction,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1341 du Code civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Juger que la société [B] [P] est recevable et bien fondée.
Prononcer la résolution des contrats synallagmatiques matérialisés par les devis D/53 du 16 juillet 2021 d’un montant de 15.000 €, D/54 du 16 juillet 2021 d’un montant de 35.992,80 €, D/55 du 16 juillet 2021 d’un montant de 8.330,40 €.
Condamner la société [N] [E] à payer à la société [B] [P] les sommes suivantes :
40.043,16 € TTC à titre de remboursement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
Débouter la société [N] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [N] [E] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société soutient oralement ses demandes ;
[B] [P] concernant la demande de résolution des contrats se fonde en droit sur la combinaison des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil ainsi que sur l’article 1341 de ce même code
En fait sur les devis acceptés, les paiements effectuées et d’une façon générale sur les pièces contractuelles versées aux débats
Plus précisément elle soutient que :
Les contrats ont été formés par l’acceptation des trois devis ;
Elle a rempli sa part de contrat en payant les acomptes demandés et en participant aux réunions régulières de suivi du projet ;
Elle a suspendu ses paiements bien après qu’elle ait constaté que le planning de livraison n’était pas tenu ;
Elle a du même engager des frais d’abonnement à la demande de la défenderesse qui se sont révélés inutiles du fait de l’absence de livraison ;
Elle a dû souscrire un prêt pour financer qu’elle a commencé à rembourser ; Que l’engagement de livraison a été fixé puis modifié entre les parties mais que la livraison n’ayant pas été réalisée à ce jour, [N] [E] n’a pas tenu les engagements contractuels auxquels elle avait souscrit.
L’état actuel de la dernière maquette présentée écrite dans l’environnement GABOX est désuet et ne permettra pas de faire vivre l’application dans le futur ;
Le constat d’huissier réalisé de façon non-contradictoire, en son absence, ne permet absolument pas d’établir que le site est opérationnel et encore moins livré.
Concernant la demande de dommages et intérêts elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et en droit sur les pièces versées aux débats.
000000000
De son côté, dans l’état final de la procédure, par voie de conclusions en défense n°2 du 25 février 2025, auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens, la société [N] [E] demande au Tribunal de ;
Vu les articles 1103, 1104, 1610 du Code civil,
* DEBOUTER la société [B] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société [B] [P] à verser à la société [N] [E] la somme de 19 280,04 € TTC au titre du solde des factures émises par la société GABOWEB et correspondant au solde des sommes dues au titre des devis 53, 54 et 55 signés le 16 juillet 2021 par les parties,
* CONDAMNER la société [B] [P] à verser à la société [N] [E] la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,
* CONDAMNER la société [B] [P] à verser à la société [N] [E] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société [N] [E] soutient les demandes de ses conclusions
Concernant la demande de débouter la société [B] [P], la société [N] [E] se fonde en droit sur l’article 1610 du code civil et en fait sur les documents contractuels versés aux débats.
Elle soutient que :
Il n’y a pas eu d’engagement ferme sur un délai précis de réalisation, mais des délais indicatifs ;
Les délais sont dus à la carence de [B] [P] à fournir les éléments nécessaires à la conception et la mise en place de l’application ;
Le travail a bien été réalisé et est terminé, et pour l’établir, elle produit un constat d’huissier Elle se heurte à un refus d’accepter l’application
S’il y a bien eu un retard dans la livraison, cela est dû à l’absence de collaboration de [B] [P]
Elle a subi et elle subit encore des retards de livraison dûs à des difficultés de financement par [B] [P]
Concernant la demande de dommages et intérêts elle se fonde en fait sur les pièces versées aux débats et justifie d’avoir subi des pertes financières, des problèmes de trésorerie et des pertes de temps par rapport aux moyens mis en place Tous ces dommages causés par les retards de paiement
SUR CE, LE TRIBUNAL
000000000
Le Tribunal prend acte de la jonction des deux procédures, et constate également qu’aucune des deux parties ne conteste que la société [N] [E] vienne désormais aux droits de la société GABOWEB qui a disparu.
Sur la recevabilité
La demande est présentée explicitement, sur le fondement en particulier des dispositions de l’article 1217 du code civil qui dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le délai de prescription normal n’étant pas épuisé, la demande sera déclarée recevable
Sur son mérite
Sur la demande de résolution des contrats :
Chacune des deux parties ne remet pas en cause le fait qu’il y bien eu l’acceptation de trois devis et de leur montant respectif, que les demandes de paiement d’acomptes font référence à chacun de ces trois devis, que ces devis ont été établis pour la livraison d’une application constituée de quatre modules parfaitement identifiés, correspondant aux fonctions présentées par GABOWEB à [B] [P] le 2 juillet 2021.
Le Tribunal note qu’il y a bien eu accord sur le prix et sur la chose, et qu’en conséquence le contrat constitué de quatre devis liés est formé.
Il y a désaccord sur le délai convenu.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Les devis ont été acceptés le 16 juillet 2021 à [Localité 3]. Aucun engagement de date de livraison n’est indiqué sur les documents contractuels fournis et signés à cette date. Des réunions de préparation et des contacts réguliers ont eu lieu entre les parties à compter de cette date.
Les documents fournis par GABOWEB à RIGAUX [P], lors de la présentation du 2 juillet 2021, comportent un planning qui fixe le délai de fabrication entre les dates indicatives du début novembre 2021 à avril 2022 soit sur une durée de 8 mois C’est ce délai de fabrication de 8 mois que retiendra le Tribunal.
La date de début de cette période n’est qu’indicative à compter d’une date dite de « cadrage du projet »
Le 11 octobre 2023, la société GABOWEB par la personne de Monsieur [O] [H], écrivait au conseil de la société [B] [P] « Comme discuté lors de notre entretien, je vous confirme tenir mes engagements et livrer l’application mobile avant le 31 octobre 2023 ».
Postérieurement à cet engagement, le 17 novembre 2023, la société [B] [P] a procédé à de nouveaux paiements d’acompte, marquant ainsi son acceptation de cet état de fait.
Il s’en suit que cette date du 31 octobre 2023 prévue pour la livraison est le dernier engagement contractuel de livraison.
Peu importe qu’il subsistait des informations détenues par [B] [P] utiles au développeur qui n’auraient pas été données, aucune réserve relative à la production de ces données n’a été fixée lors de la fixation de la date du 31 octobre 2023, de livraison contractuelle ;
Le constat d’huissier qui selon [N] [E] apporterait la preuve que le site aurait été livré est en date du 11 juin 2024. Il est donc postérieur de 8 mois à la date contractuelle de livraison, telle qu’elle sera retenue par le Tribunal;
Force est de constater que [N] [E] qui a la charge de la preuve, échoue à établir qu’il a satisfait à son obligation contractuelle de livrer l’application avant le 31 octobre 2023.
Par ailleurs, entre la date de début des relations contractuelles soit le 16 juillet 2021 et la date contractuelle et définitive de livraison prévue le 31 octobre 2023 il s’est écoulé plus de 27 mois, ce qui pour une application informatique utilisant des programmes déjà éprouvés est un délai très important.
Pour s’opposer à la demande principale, [N] [E] oppose également, les dispositions de l’article 1610 du code civil qui dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » et prétend que [B] [P] n’apporte pas la preuve que le retard constaté est du fait du vendeur.
Cependant, les relations entre le professionnel de l’informatique qu’est [N] [E], et, [B] [P], entreprise artisanale de second œuvre de bâtiment, sont des relations de professionnel à non-professionnel. Dès lors, [N] [E] a la charge de la preuve de son respect de l’obligation des informations précontractuelles prévues à l’article L221-5 du code de la consommation, ce qu’il ne fait pas. Ces informations précontractuelles contiennent notamment la date de livraison et les informations essentielles du service ou du contenu numérique ainsi que les conditions contractuelles.
Pour une application sensée impactée en profondeur l’efficacité de l’entreprise, le respect du délai de livraison prévu et accepté par les deux parties est une condition essentielle du contrat.
Dans ces conditions le Tribunal retiendra que la preuve que le retard de livraison vient du fait du vendeur est établie, et que l’engagement contractuel de [N] [E] n’a pas été exécuté.
La société [B] [P], s’appuyant sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil, rappelées plus haut, demande au Tribunal de prononcer la résolution des 3 devis-contrats
La société [B] [P] envers laquelle les engagements contractuels souscrits par [N] [E], n’ont pas été exécutés est donc bien fondée dans sa demande.
Le Tribunal faisant application de cet article, prononcera la résolution du contrat, fera droit à la demande de réparation des conséquences de l’inexécution et examinera la demande de dommages et intérêts.
Concernant les conséquences de l’inexécution,
Le Tribunal prononcera la résolution des contrats matérialisés par les 3 devis : D/53 du 16 juillet 2021 d’un montant de 15.000 €, D/54 du 16 juillet 2021 d’un montant de 35.992,80 €, D/55 du 16 juillet 2021 d’un montant de 8.330,40 €.
Cette résolution de ces contrats synallagmatiques entraîne la remise en état antérieur des contrats et la demande de remboursement des sommes versées est bien fondée, le Tribunal y fera droit ;
[B] [P] verse aux débats les justificatifs du versement des acomptes pour un total de 40043.16 €. Le total des devis acceptés se monte à 59323.20 €. La société [N] [E] réclame à [B] [P] le solde des factures pour un total de 19280.04 € . Par différence entre le montant des devis et le montant qui reste impayé, le Tribunal peut vérifier que le montant réclamé de remboursement des sommes versées de 40043.16 € est justifié. Le Tribunal condamnera donc [N] [E] à payer au titre de remboursement des sommes versées la somme de 40 043.16 €.
La société [B] [P] sur le fondement de l’article L131-1 du Code des procédures d’exécution demande au Tribunal d’assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 500 € par jour.
Elle demande également au Tribunal de rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile et présente une demande de dommages et intérêts
Le Tribunal constate que la société [B] [P] ne justifie pas d’une quelconque nécessité de prononcer une astreinte dès lors que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande d’astreinte mais rappellera les dispositions de de l’article 514 du code de procédure civile concernant l’exécution provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [B] [P] demande au Tribunal de condamner la société [N] [E] à lui verser 30 000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la non-exécution du contrat
L’article 1217 déjà cité et utilisé prévoit bien cette possibilité.
Force est de constater en lisant les pièces du dossier que la société [B] [P] a passé du temps en vain en différentes réunions, a perdu plusieurs années pour réaliser son projet de digitalisation, a engagé une partie de sa trésorerie, a souscrit un abonnement SELLSY en vain pour un montant de 720 €, et a dû souscrire un emprunt qu’il lui faudra rembourser ce qui entraînera des frais. L’existence de dommages est donc avérée.
Il paraît équitable de fixer à 5 000 € le montant des dommages et intérêts et de condamner [N] [E] à ce titre, à payer à [B] [P] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
[N] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
[N] [E] dont la cause succombe, sera condamnée aux dépens et faisant application de l’article 700 du Code de procédure Civile sera condamné à payer 2 000 € à [B] [P] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la résolution des contrats synallagmatiques matérialisés par les devis D/53 du 16 juillet 2021 d’un montant de 15.000 €, D/54 du 16 juillet 2021 d’un montant de 35.992,80 €, D/55 du 16 juillet 2021 d’un montant de 8.330,40 €.
Condamne la société [N] [E] à payer à la société [B] [P] les sommes suivantes :
* 40.043,16 € TTC à titre de remboursement
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Rappelle l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
Déboute la société [N] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société [N] [E] aux entiers dépens.
Condamne la société [N] [E] à payer à la société [B] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89.66 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Fabien BARGUEDEN, Yves LENORMANT, juges
Le jugement est prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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