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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 juil. 2025, n° 2024007306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007306
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025
DEMANDEUR (s) : La société POWERTUB (SARL), [Adresse 1], [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Joachim ESNAULT Maître, [Q], [N]
DEFENDEUR (s) :, [Localité 1] (SARL) -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître Gaëlle LARIDON Maître, [W], [D]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Jean-Claude CUT AJAR
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société POWERTUB, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro B 521 542 142, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Joachim ESNAULT, Avocat au barreau de Nantes, membre de la SELARL ESNAULT & EBONY,, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société, [J] AUTO OUEST, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro B 537 597 874, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparante par Maître Gaëlle LARIDON, Avocate au barreau de Nantes,, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 19/05/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 04 novembre 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est fait expressément référence, délivrée à la requête de la SARL POWERTUB, par clerc assermenté de la SARL VENISSE-FERREIRA, commissaires de justice associés,, [Adresse 8], en date du 23/09/2024, à la SARL, [J] AUTO OUEST et remise à Monsieur, [J], [S], en sa qualité de gérant de ladite société, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 19/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 19/05/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL POWERTUB a fait l’acquisition auprès de la SARL, [J] AUTO OUEST d’un véhicule d’occasion d’origine Allemande LAND ROVER, RANGE ROVER VELAR immatriculé ME KW 200, en date du 4 avril 2024 pour un montant de 48.325,00 € HT soit 57.990,00 € TTC.
S’agissant d’une vente à une société, la SARL POWERTUB prétend que le commercial de la SARL, [J] AUTO OUEST aurait confirmé après avoir été vérifié auprès de son expert-comptable qu’il était possible de récupérer la TVA sur l’achat de ce véhicule soit 9.665,00 €.
Afin de financer cet achat la SARL POWERTUB a contracté un prêt n°09252447 auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, le 9 avril 2024, pour un montant de 48.325,00 € correspondant à la valeur HT du véhicule.
La SARL POWERTUB a confié mandat à la SARL, [J] AUTO OUEST d’effectuer les démarches nécessaires pour les formalités d’immatriculation du Land Rover qui a généré un refus de remboursement de TVA, le véhicule comportant cinq places.
La SARL POWERTUB a fait parvenir un courrier le 8 juillet 2024 à la SARL, [J] AUTO OUEST, afin de faire connaître sa volonté d’annuler la vente, ainsi qu’une LRAR du 18 juillet 2024 de la protection juridique CIVIS de la SARL POWERTUB confirmant le souhait de cette dernière de procéder à la résolution de la vente.
Aucune suite n’était donnée aux courriers adressés à la SARL, [J] AUTO OUEST.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la SARL POWERTUB :
Lors de l’audience du 19/05/2025 et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 14 février 2025, la société POWERTUB, représentée par son conseil, sollicite que le tribunal de céans :
* Constate la nullité de la vente pour vice du consentement,
* Subsidiairement prononce la résolution de la vente,
* Condamne, en tout état de cause, la SARL, [J] AUTO OUEST à restituer à la SARL POWERTUB le montant du prix de vente, soit 57.990, € avec intérêts légaux de droit à compter de la date d’assignation,
* Statue ce que de droit concernant la restitution du véhicule ainsi que sur celle du changement de certificat d’immatriculation,
* Déboute la SARL, [J] AUTO OUEST de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL, [J] AUTO OUEST à verser à la SARL POWERTUB une somme de 5.000
€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
* Condamne la SARL, [J] AUTO OUEST à verser à la SARL POWERTUB une somme de 5.000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des articles 1130, 1137, 1217 et 1604 du Code civil.
Elle produit la facture provisoire du 16.03.2024, le certificat de cession, demande de certificat d’immatriculation et mandat du véhicule ME KW 200 du 04.04.2025, et courrier de mise en demeure du 18.07.2024 et le tableau d’amortissement du prêt.
La demanderesse soutient la nullité de la vente pour vice du consentement.
En effet, le vendeur s’est engagé sur la possibilité de récupérer la TVA mais cette récupération s’est avérée être impossible, le véhicule possédant 5 places assises.
Subsidiairement, elle argumente sur la résolution de la vente, le certificat d’immatriculation n’ayant pas été délivré dans le délai légal d’un mois, cela ne permet pas d’assurer le véhicule et pourvoir légalement à son utilisation.
En conséquence, elle sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 € pour préjudice de jouissance et la condamnation de la société, [J] AUTO OUEST à verser 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Pour la défenderesse, la SARL, [J] AUTO OUEST :
Lors de l’audience du 19/05/2025, la SARL, [J] AUTO OUEST représentée par son conseil, sollicite que le tribunal de céans :
* Constate l’absence de vice du consentement de la part de la SARL POWERTUB,
* Constate l’absence de faute contractuelle établie à l’encontre de la SARL, [J] AUTO OUEST,
En conséquence,
* Déboute la SARL POWERTUB de toutes ses demandes de nullité ou à titre subsidiaire de résolution, fin et conclusions à l’encontre de la SARL, [J] AUTO OUEST, ces dernières étant infondées.
Et à titre reconventionnel,
* Condamne la SARL POWERTUB à payer à la SARL, [J] AUTO OUEST la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne la SARL POWERTUB à payer à la SARL, [J] AUTO OUEST la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamne la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des articles 1130, 1132, 1603, 1217 et 1604 du Code civil.
Elle produit un extrait du rapport de la cour des comptes sur la gestion défaillante des cartes grises et un mail du 09.10.2024 stipulant la mise à disposition de la carte grise.
La société, [J] AUTO OUEST soutient que la SARL POWERTUB est totalement défaillante à démontrer l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue justifiant de la débouter de sa demande de nullité.
La société, [J] AUTO OUEST démontre avoir fourni un mandat d’immatriculation provisoire et engagée toutes démarches auprès de l’administration pour obtenir le certificat définitif qui a été mis à disposition le 09.10.2024.
Dès lors, le tribunal écartera la SARL POWERTUB de sa demande subsidiaire et de sa demande de résolution de la vente.
Elle demande des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 € pour procédure abusive.
Et la condamnation de la société POWERTUB à verser 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
I – Sur la nullité de la vente pour vice de consentement
L’article 1130 du Code civil dispose « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions
substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Et l’article 1132 « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant».
Le tribunal rappelle que la SARL POWERTUB a acquis le 4 avril 2024 un véhicule LAND ROVER RANGE ROVER VELAR auprès de la SARL, [J] AUTO OUEST, pour un montant de 57.990 € TTC, en supportant également le coût de la carte grise.
En l’espèce, la SARL POWERTUB soutient qu’elle s’est engagée à acquérir ce véhicule à la seule condition que la TVA soit récupérable.
Le tribunal constate que la SARL POWERTUB ne produit aucun document sur cet engagement. Pas de commande, pas de courrier, pas de mail, pas de SMS.
Elle fournit seulement la copie du prêt souscrit auprès de sa banque pour le montant HT mais ce n’est pas un argument recevable ni même opposable à la société, [J] AUTO OUEST, celle-ci n’étant pas chargée du financement de ce véhicule.
En outre, le tribunal fera remarquer que la société, [J] AUTO OUEST n’a pas pour objet le conseil fiscal, la demanderesse avec 14 années d’expérience a les moyens de s’entourer de conseils.
Enfin, la société, [J] AUTO OUEST a mis à disposition le véhicule comme convenu.
Dès lors, le tribunal constatera l’absence de vice du consentement de la part de la société POWERTUB et déboutera la SARL POWERTUB de sa demande de nullité de la vente.
II – Sur la résolution de la vente
L’article 1217 du Cod civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La demanderesse est donc en droit de solliciter la résolution de la vente car elle n’aurait jamais acquis le véhicule si elle n’avait pas la possibilité de récupérer la TVA mais aussi en raison de l’absence de remise du certificat d’immatriculation.
L’article 1603 du Code civil dispose à propos du vendeur : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
La demanderesse reproche à la société, [J] AUTO OUEST ne pas avoir fourni le certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois, ne permettant pas au véhicule de circuler par défaut des assureurs.
La défenderesse démontre parfaitement répondre à ces deux exigences par la livraison et la mise à disposition du véhicule et par les démarches engagées auprès de l’administration pour obtenir le certificat d’immatriculation.
En l’espèce, la SARL, [J] AUTO OUEST ne peut pas être tenue responsable des défaillances des services de l’état (ANTS) à immatriculer les véhicules provenant de l’étranger dans un délai raisonnable. Il s’agit donc du fait d’un tiers au contrat, que le garagiste ne peut que subir.
Le tribunal fera également remarquer que l’on peut circuler et assurer un véhicule avec un certificat provisoire. Il faut simplement se munir des documents justifiant l’engagement des démarches auprès de l’ANTS.
La société, [J] AUTO OUEST n’a pas manqué à son obligation de délivrance et donc la SARL POWERTUB n’établit pas l’existence des conditions nécessaires à la résolution de la vente.
En conséquence, le tribunal constatera l’absence de faute contractuelle établie à l’encontre de la société, [J] AUTO OUEST et déboutera la société POWERTUB de sa demande de résolution du contrat de vente.
III – A titre reconventionnel, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SARL, [J] AUTO OUEST ne produit aucun frais justifiant les 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL, [J] AUTO OUEST de sa demande de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur les demandes accessoires
La société POWERTUB, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La société, [J] AUTO OUEST ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société POWERTUB sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1130, 1132, 1217 et 1604 du Code civil,
Constate l’absence de vice du consentement de la part de la société POWERTUB.
Constate l’absence de faute contractuelle établie à l’encontre de la société, [J] AUTO OUEST.
Déboute la société POWERTUB de toutes ses demandes principales et à titre subsidiaire à l’encontre de la société, [J] AUTO OUEST.
Déboute la SARL, [J] AUTO OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL POWERTUB à payer à la SARL, [J] AUTO OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL POWERTUB aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 23/09/2024 ; soit 57,55 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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