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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mars 2025, n° 2023J00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [L] [Z] [Adresse 4], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BARBIER Philippe – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [M] [E] et [T] [J], commissaires -priseurs judiciaires. [Adresse 2], RCS 400330395 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LE BIHAN – [Adresse 1] Maître GUENOUNE Anaïs – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/03/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [L] [Z] à l’assignation de la SCP LAUR & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 17/05/2023 à [M] [E] et [T] [J], commissaires – priseurs judiciaires., reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/06/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2024 ;
ATTENDU que Maître BARBIER Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [L] [Z], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LE BIHAN, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Maître GUENOUNE Anaïs, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [M] [E] et [T] [J], commissaires -priseurs judiciaires., comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé en date du 19/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [L] [Z] est commissaire-priseur judiciaire associé unique en exercice au sein de la société « [Z] [L] » ;
ATTENDU que la SCP [L] est titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à la résidence de [Localité 6] ;
ATTENDU que par acte sous seings privé en date du 25 juillet 2020 Monsieur [L] [Z] a cédé l’intégralité de ses parts sociales au sein de la SCP [L] au bénéfice de Messieurs [E] et [J] et de la SPFPL « [E]-[J] » pour un montant 300 000 € dans le cadre de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’acte de cession des parts sociales et signé le 26 mai 2021 ;
ATTENDU qu’à la date du transfert de propriété fixé le 11 mars 2021 le compte courant disponible de Monsieur [L] [Z] fait apparaitre un solde débiteur de 8536 € comme indiqué dans la pièce n°4 de la demanderesse ;
ATTENDU que le compte de résultat fiscale de la SCP [L] fait apparaitre au 11 mars 2021 un bénéfice fiscal de 20 124 € ;
ATTENDU que donc suivant les termes des clauses de l’acte de cessions des parts sociales ce résultat est affecté au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [L] [Z] ;
ATTENDU que donc après calcul le montant du compte créditeur de Monsieur [L] [Z] est de 11588 € ;
ATTENDU qu’il est clairement indiqué dans le document pièce n°2 de la défenderesse : « article 5 Compte courant d’associé
Indépendamment du prix de cession des parts, le cédant sera remboursé par la société du montant de son compte courant lui revenant au jour du transfert de jouissance » ;
ATTENDU que la défenderesse argumente que : « Monsieur [L] [Z] n’a jamais établi une telle situation comptable au 11 Mars 2021, date du transfert de propriété des parts sociales cédées » alors que cette situation comptable est produite par la demanderesse ;
ATTENDU que le Tribunal de céans juge recevable et bien fondée Monsieur [L] [Z] en ses demandes formées à l’encontre de [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires ;
ATTENDU que dès lors et sans contestation aucune il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [Z]. L’argumentation de la défenderesse expliquant que [E] [J] CPJ n’a pas qualité pour défendre dès lors que cette société n’a jamais pris le moindre engagement vis-à-vis de Monsieur [L] [Z] est inopérante car le changement de dénomination de la société ne la soustrait nullement de ses engagements pris. Que le numéro RCS n’a pas été modifié malgré le changement de dénomination et que dans l’acte de constat de la réalisation des conditions suspensives signé par les parties il est clairement indiqué dans son article 2 : « …. Dans le cadre de cette transformation, il a été décidé par le cessionnaire d’adopter comme nouvelle dénomination sociale :[M] [E] et [T] [J], commissaires priseurs judiciaires » ;
ATTENDU que donc le Tribunal de céans condamne [M] [E] et [T] [J] commissairespriseurs judiciaires à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 11588 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait achèvement ;
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède [M] [E] et [T] [J] commissairespriseurs judiciaires seront condamné au paiement de la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive au visa de l’article 1240 du code civil ;
ATTENDU que [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires seront condamné au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens ;
ATTENDU que [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes ;
ATTENDU qu’il sera ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [L] [Z] en ses demandes formées à l’encontre de la société [M] [E] ET [T] [J] COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ;
DEBOUTE la société [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 11588 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires au paiement de la somme de 2000 € au de la résistance abusive au visa de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE la société [M] [E] et [T] [J] commissaires-priseurs judiciaires à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la société [M] [E] et [T] [J], commissaires -priseurs judiciaires aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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