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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2026000609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [V], Mandataire.
ET : M. [P] [C] (EI) Vente de thé [Adresse 2] Domicile : [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026
Par acte du 30/01/2026, l’URSSAF PACA a fait assigner M. [C] [P] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/03/2026 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/04/2026.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 8 363,74 €, dont 1 965.00€ de parts salariales, au titre de régularisation sur l’année 2024 ; que malgré la signification d’une lettre d’observation, la signification d’une contrainte et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ; sans nouvelle du dirigeant qui n’a pas contacté les services de l’URSSAF, celle-ci a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de M. [C] [P] (EI) ;
M. [C] [P] (EI) n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a été transformé en Procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile); la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que les observations précisées par le commissaire de justice chargé d’assigner M. [C] [P] (EI) et le retour de la convocation en chambre du conseil démontrent qu’il n’y a plus aucune activité à l’adresse déclarée ;
Attendu que M. [C] [P] (EI) n’a pas comparu à l’audience ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de M. [C] [P] (EI) n’ait pas été strictement respectée, ni que le droit de gage de créanciers professionnels porterait sur le patrimoine personnel de M. [C] [P] (EI) ; que la situation du patrimoine personnel de M. [C] [P] (EI) est inconnue ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective de M. [C] [P] (EI) ne portera, en application des dispositions de l’article L681-2 II que sur son patrimoine professionnel ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire ne portera que sur le patrimoine professionnel de M. [C] [P] (EI) ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 24/10/2025, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la créance de l’URSSAF PACA correspond à des régularisations sur l’année 2024 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de M. [C] [P] (EI), et en fixe la date au 24/10/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de qui ne portera que sur le patrimoine professionnel de :
M. [P] [C] (EI) Vente de thé [Adresse 2] Domicile : [Adresse 3] SIREN : 979 306 313
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de saisir la commission de surendettement.
Désigne M. [U] [Y], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [W] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 4], 83300 DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [Z] [N], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [Z] [N], commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que M. [C] [P] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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