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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 25 févr. 2025, n° 2024F02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/02/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2024RJ663 La SAS LE FOURNIL DES ILES D OR Numéro de rôle général : 2024F2576
DEBITEUR :
La SAS LE FOURNIL DES ILES D OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 984 984 062 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 18/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SAS LE FOURNIL DES ILES D OR qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 984984062 et exerce une activité de Boulangerie Pâtisserie Snacking.,
Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [W] [L] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 18/02/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur [R] [D] a comparu à ladite audience pour et au nom de Madame [N] [I] Président de la SAS LE FOURNIL DES ILES D OR ;
ATTENDU que Maître [W] [L] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU quele Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS LE FOURNIL DES ILES D OR justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [W] [L] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 17/06/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SAS LE FOURNIL DES ILES D OR justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 17/06/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS LE FOURNIL DES ILES D OR [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
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