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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 24 déc. 2025, n° 2025093435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025093435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/84/48*
Copies : -SCP [B] en la personne de Me [H] [J], -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon, -Parquet -SAS BAC COMMUNICATION
PC: P202504169 R.G.: 2025093435
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 24 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS BAC COMMUNICATION [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* La SC JMF-M, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [Z] [Y] demeurant [Adresse 2], absent, et la SC D [D] MANAGEMENT, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [S] [D] demeurant [Adresse 3], présent, représenté et/ou assisté de Me Gilles Grinal, avocat (R026).
* SCP [B] en la personne de Me [H] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BAC COMMUNICATION avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 16 décembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 25/11/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP [B] en la personne de Me [H] [J], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Moïse Serero, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [G] [M], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SCP [B] en la personne de Me [H] [J], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP [B] en la personne de Me [H] [J], administrateur judiciaire,
La SC D [D] MANAGEMENT, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [S] [D], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS BAC COMMUNICATION
[Adresse 1]
Nom commercial : PROGRESS VALUE
Activité : L’enseignement, l’enseignement à domicile par télécopie ainsi que par tous moyens de communication, édition de cours, d’ouvrages, de livres d’exercice, de polycopies et ce dans toutes les matières tant littéraire que mathématique ou technique N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 413830266
Etablissements – [Adresse 6] – [Adresse 7]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 29 avril 2026.
Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Maintient la SCP [B] en la personne de Me [H] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16/12/2025 où siégeaient : Mme Pénélope [P] Wulf, M. [A] [E], M. [T] [I],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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