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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N• de RG : 2025F01976
N• MINUTE : 2026F00057
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [C] [Q] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 11 décembre 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Madame [C] [Q] (répertoire SIRENE n° 483.350.054, domiciliée au [Adresse 4]) a souscrit le 6 janvier 2025, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat pour la location d’un matériel de soins esthétiques avec la société SAS [J] (Location Automobiles Matériels) (RCS [Localité 2] n° B310 880 315), en qualité de bailleur, Le matériel a été livré le 30 janvier 2025.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 640,50 € TTC à partir du 20 février 2025. Madame [Q] a cessé de régler les loyers dès le 20 février 2025. La société [J], par mise en demeure notifiée à Madame [Q] le 14 mai 2025, a réclamé le règlement des loyers impayés, prononcé la résiliation de plein droit du contrat et demandé le règlement de l’indemnité de résiliation contractuellement due. Ces démarches sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la société [J] a assigné Mme [Q], signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 2 octobre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER Madame [Q] [C] au paiement de la somme de la somme totale de 41.568,45 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 14.05.2025,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER la restitution par Madame [Q] [C] de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Madame [Q] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Madame [Q] [C] aux entiers dépens de la présente instance,
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 01976 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 2 octobre 2025 et du 13 novembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 13 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
Madame [Q] ayant cessé, dès la 1 ère échéance du 20 février 2025, de payer les échéances mensuelles de location du matériel de soins esthétiques en vertu du contrat de location conclu avec la société [J], celle-ci lui demande le règlement des mensualités échues impayées ainsi que l’indemnité de résiliation prévue au contrat dans son article 12. Le demandeur réclame également la restitution des matériels, également prévue dans ce même article 12.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. KBIS
2. Contrat de location
3. PV de livraison du 30.01.2025
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyer
6. LRAR du 14.05.2025
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
Madame [C] [Q] (apparaissant également sous le nom de [C] [W]), a signé électroniquement le 6 janvier 2025 avec la société [J] (bailleur) un contrat de location n° 2501030431 pour un matériel de soins esthétiques acheté auprès du fournisseur [Localité 3] 2.0 BIEN ETRE & TECHNOLOGIE, pour une durée irrévocable de 60 mois. Ce contrat a également été signé électroniquement par le bailleur avec copie au cessionnaire [Localité 3] 2.0 BIEN ETRE & TECHNOLOGIE. Selon procès-verbal de livraison et de conformité (pièce n° 3), également signé électroniquement par le bailleur et le locataire avec copie au cessionnaire [Localité 3] 2.0 BIEN ETRE & TECHNOLOGIE, le matériel a été dûment réceptionné par Madame [Q] le 30 janvier 2025. La facture de la société [Localité 3] 2.0 BIEN ETRE & TECHNOLOGIE n° FC 00003560 est également datée du 30 janvier 2025 et s’élève à 28 694,40 € TTC. Le contrat de location prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 604,63 € TTC à compter du 20 février 2025 auxquels venaient s’ajouter un montant mensuel de 35,87 € au titre de l’assurance « Tous dommages » n° 10 004 563 souscrite par Madame [C] [Q], soit une échéance mensuelle totale de 640,50 €. La société [J] a émis une facture unique de loyers en date du 31 janvier 2025 à l’intention de Madame [C] [Q] faisant ressortir les 60 échéances mensuelles du 20 février 2025 au 20 janvier 2030.
Les conditions générales du contrat de location stipulent que :
« Article 4 – Conditions financières de la location
(…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire du montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% de montant de l’impayé plus taxes. (…) ».
« Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat
a) Pour défaut du respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire, de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance arrivant à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure (…)
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). (…) »
En l’espèce, Madame [C] [Q] n’a réglé aucune échéance à compter du 20 janvier 2025. La société [J] a alors mis en demeure Madame [C] [Q], par LRAR du 14 mai 2025, de régler sous huit jours les trois loyers impayés de février à avril 2025 avec les intérêts de retard, la clause pénale et le loyer en cours de mai 2025 pour un montant total de 3 272,74 €, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec demande d’indemnité de résiliation et clause pénale, créance qui
s’établirait alors à un montant total de 42 727,54 €. Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans son assignation, la société [J] se déclare créancière de Madame [C] [Q] pour la somme de 41 568,45 € se décomposant comme suit :
MONTANT
[V]
4 loyers mensuels échus et impayés des 20.02 au 1.921,50 €
20.05.2025
(3x 640,50 €)
Clause pénale 10% 192,15 €
56 loyers mensuels impayés à échoir du 10.02.2024 au 35.868,00 €
10.05.2028
(56 x 640,50 €)
Clause pénale 10% 3.586,80 €
41.568,45 €
MONTANT TOTAL DU
Concernant la somme réclamée au titre des 4 loyers échus de février à mai 2025, le Tribunal constate que le montant de 1 921,50 € correspond à celle de 3 loyers échus. Le Tribunal s’en tiendra à la somme réclamée de 1 921,50 €.
Concernant les 56 loyers mensuels à échoir pour un montant de 35 868,00 €, le Tribunal constate qu’il s’agit de la période de juin 2025 à janvier 2030 et non pas du 10.02.2024 au 10.05.2028 comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Le Tribunal constate que le montant ainsi calculé correspond à l’indemnité de résiliation telle que prévue à l’article 12 du contrat de location.
Concernant la clause pénale de 10%, le Tribunal constate qu’elle a été appliquée et calculée conformément à l’article 12 du contrat de location.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera Madame [C] [Q] à payer à la société [J] la somme de 41 568,45 €
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
En l’espèce, la société [J] sollicite que la demande principale soit majorée des intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 14.05.2025.
En l’espèce, l’article 4 du contrat stipule que le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement est le taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points. Il s’avère que ce taux contractuel est inférieur au minimum légal prévu par l’article L 441-10 du code commerce, à savoir 3 fois le taux d’intérêt légal. Conformément à l’article L441-10, c’est donc le taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage que le Tribunal retiendra.
Concernant le montant auquel le taux des intérêts de retard est appliqué, le Tribunal constate que la demande principale comprend des montants de clause pénale pour respectivement 192,15 € et
3 586,80 € ainsi qu’une indemnité de résiliation contractuelle d’un montant de 35 868,00 €. L’article L 441-10 du code de commerce s’appliquant aux factures commerciales, il ne s’applique pas aux montants de clause pénale ni à l’indemnité de résiliation, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une facture et le contrat ne prévoyant pas expressément qu’elle est facturée et soumise aux mêmes conditions de règlement que les prestations.
En conséquence, le Tribunal retiendra des intérêts pour retard de paiement sur le montant des loyers impayés échus, soit 1921,50 €, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [C] [Q] au paiement des intérêts sur la somme principale de 1 921,50 €, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 14 mai 2025.
En outre, le demandeur [J] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution du matériel
La société [J] sollicite la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal constate que la restitution immédiate du matériel est prévue à l’article 12 du contrat et ordonnera la restitution à la société [J] du matériel de soins esthétiques loué par Madame [C] [Q] dont les références figurent sur la facture de AMY 2.0 BIEN ETRE & TECHNOLOGIE n° FC 00003560 du 30 janvier 2025 et ce, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [J] et condamnera Madame [C] [Q] à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens Madame [C] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026,
* Condamne Madame [C] [Q] à payer à la société [J] la somme de 41 568,45 €, outre les intérêts sur la somme de 1921,50 €, au taux égal au taux d’intérêt appliqué
par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 14 mai 2025, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne la restitution à la société [J] du matériel de soins esthétiques loué par Madame [C] [Q] dont les références figurent sur la facture de [Localité 3] 2.0 BIEN ETRE & TECHNOLOGIE n° FC 00003560 du 30 janvier 2025 ;
* Condamne Madame [C] [Q] à payer à la société [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Madame [C] [Q] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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