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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 juil. 2025, n° 2025F01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01069 – 2519800005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/07/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ243 La SAS ISO DECO Numéro de rôle général : 2025F1069
DEBITEUR :
La SAS ISO DECO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 887 714 947 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10/07/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 20/05/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SAS ISO DECO qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 887714947 et exerce une activité de Pose de plaque de plâtre peinture intérieure.,
Le Tribunal a désigné Monsieur [U] [I] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [E] [R] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [W] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 10/07/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Madame [B] [G] Président de la SAS ISO DECO a comparu ladite audience et remet les éléments comptable et l’attestation d’assurance à jour ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [W] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [X] [V] Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS ISO DECO justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [W] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 20/11/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SAS ISO DECO justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 20/11/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS ISO DECO [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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