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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 13 juin 2025, n° 2024J00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04/11/2024.
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 e Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
* assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS ARMURERIE ABCD, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par SELARL DUFRENOY & Associés – [Adresse 2], plaidant et MONTIGNY DOYENSCP – [Adresse 3], postulant ;ET : LE DEFENDEUR : La SARL ARTISA’ARM, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Me Houria ZANOVELLO – [Adresse 5] :
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les sociétés ARTISA’ARM et ARMURERIE ABCD avaient convenu que trois armes appartenant à la société ARMURERIE ABCD, dont avait besoin la société ARTISA’ARM, seraient vendues par cette dernière.
La société ARMURERIE ABCD a émis trois factures à destination de la SARL ARTISA’ARM, afférentes à l’achat de ces trois armes:
* Facture n° P2100029 du 03.06.2021 pour un montant de 4 929,28 € TTC ;
* Facture n° P2100030 du 03.06.2021 pour un montant de 3 746,10 € TTC ;
* Facture n° P2100031 du 03.06.2021 pour un montant de 3 739,75 € TTC.
Deux factures restent impayées. La société ARTISA’ARM prétend avoir réalisé des virements mais avoir été victime d’un "hameçonnage ». Elle a procédé à un virement sur un mauvais compte bancaire puis a déposé plainte. Les deux factures en souffrance, respectivement de 3 739,75 € TTC et 4 929,28 € TTC, soit 8 669,03 € TTC, n’ont pas été régularisées.
Par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2024, la SAS ARMURERIE ABCD, représentée par SELARL DUFRENOY & Associés – [Adresse 2], plaidant et MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 3], postulant, assignait la SARL ARTISA’ARM aux fins de :
« Condamner la société ARTISA’ARM à payer à la société ARMURERIE ABCD la somme au principal de 8 669,03€ correspondant aux deux factures en souffrance depuis le 03.06.2021 ;
« Condamner la société ARTISA’ARM aux pénalités de retard contractuelles à hauteur de 80€, ainsi qu’aux intérêts au taux légal en vigueur x 3 au regard de l’intérêt contractuel, arrêtés à hauteur de 1 802,90 € au mois de juillet 2024, à parfaire et à actualiser en fonction de la date de la décision à intervenir ;
« Condamner la société ARTISA’ARM à la somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et les difficultés de trésorerie occasionnées à la société ARMURERIE ABCD ;
« Condamner la société ARTISA’ARM au paiement de la somme de 2 500€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge tous les dépens, à savoir frais de greffe et frais d’huissier, passés, présents et futurs, en ce compris d’exécution ;
« Débouter la société ARTISA’ARM de l’ensemble de ses fins et conclusions ».
Selon conclusions, la SARL ARTISA’ARM, représentée par agissant par Me Houria ZANOVELLO [Adresse 5], sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger irrecevable et mal fondée la société ARMURERIE ABCD ;
« A titre principal,
« Débouter la société ARMURERIE ABCD de sa demande de voir condamner la société ARTISA’ARM à lui régler la somme de 8 669,03€ correspondant aux factures litigieuses ;
« Débouter la société ARMURERIE ABCD du surplus de ses demandes ;
« A titre subsidiaire,
« Enjoindre la société ARMURERIE ABCD de communiquer la facture d’achat des pièces correspondantes aux factures de rétrocession sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter des présentes conclusions ;
« Condamner la société ARMURERIE ABCD à verser la somme 1566,14€ au titre du trop-perçu ;
« Condamner la société ARMURERIE ABCD à la somme de 2 000€ au titre de la procédure abusive ;
« Condamner la société ARMURERIE ABCD au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
« Condamner la société ARMURERIE ABCD au dépens ».
Selon conclusions récapitulatives, la SAS ARMURERIE ABCD, représentée par SELARL DUFRENOY&Associés – [Adresse 2], plaidant et MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 3] AMIENS, postulant, sollicite du Tribunal de :
« Condamner la société ARTISA’ARM à payer à la société ARMURERIE ABCD la somme au principal de 8 669,03€ correspondant aux deux factures en souffrance depuis le 03.06.2021 ;
« Condamner la société ARTISA’ARM aux pénalités de retard contractuelles à hauteur de 80€, ainsi qu’aux intérêts au taux légal en vigueur x 3 au regard de l’intérêt contractuel ressortant des factures, arrêtés à hauteur de 2 732,65 € au mois d’avril 2025, à parfaire et à actualiser en fonction de la date de la décision à intervenir ;
« Condamner la société ARTISA’ARM à la somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et les difficultés de trésorerie occasionnées à la société ARMURERIE ABCD ;
« Condamner la société ARTISA’ARM au paiement de la somme de 2 500€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge tous les dépens, à savoir frais de greffe et frais de Commissaire de Justice, passés, présents et futurs, en ce compris d’exécution ;
« Débouter la société ARTISA’ARM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/04/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’effet libératoire du paiement :
Les dispositions de l’article 1353 du Code Civil rappellent que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’à ce titre le tribunal relève que les parties s’accordent sur l’existence d’un « hameçonnage » au titre duquel une plainte a été déposée et n’est ignorée d’aucune des deux parties ; que le fait d’être victime de ce type de comportement frauduleux n’implique pas pour la société ARTISA’ARM qui a réalisé le virement d’être libérée de son obligation de payer puisqu’elle ne peut, par essence, justifier du fait d’avoir réglé son créancier comme le démontre la plainte qu’elle a pris soin de déposer et qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel normalement diligent de s’assurer de la bonne réception de l’identifiant bancaire saisi par ses soins ;
Au vu des dispositions de l’article 1353 du Code civil précitées, le Tribunal condamne la société ARTISA’ARM à payer à la société ARMURERIE ABCD la somme de 8 669,03€ en principal, condamne la société ARTISA’ARM aux pénalités de retard contractuelles à hauteur de 80€, ainsi qu’aux intérêts au taux légal en vigueur x 3 au regard de l’intérêt contractuel ressortant des factures, arrêtés à hauteur de 2 732,65 € au mois d’avril 2025, à parfaire et à actualiser en fonction de la date de la décision à intervenir ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ARTISA’ARM :
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Si la société ARTISA’ARM soutient au titre de sa demande reconventionnelle tendant au versement d’un tropperçu et de la production de factures de rétrocession que la société ARMURERIE ABCD ne pouvait réaliser de marge alors que la rétrocession selon elle « consiste à revendre à prix coûtant la marchandise, c’est-à-dire sans qu’aucune marge ne soit possible, comprenant les éventuelles remises fournisseur qui auraient été appliquées », elle omet singulièrement de justifier que ces conditions de collaboration « sans marge » étaient convenues entre les parties puisqu’aucune pièce contractuelle ou disposition légale n’est versée au soutien de la démonstration du caractère prohibé d’une marge au titre des rétrocessions ;
Au surplus le Tribunal relève que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2021 qui démontrent une certaine confiance entre elles sans qu’aucune contestation n’aient été émise par la société ARTISA’ARM à la réception des factures alors qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel normalement diligent de soulever la question des modalités de rétrocession au lieu de s’égarer au gré d’affirmations contradictoires illustrant sa mauvaise foi puisqu’elle a dans un premier temps reconnu sa dette puis prétendu avoir effectué un virement pour enfin, affirmer que les factures étaient réglées ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société SARL ARTISA’ARM de l’intégralité de ses demandes infondées ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société SAS ARMURERIE ABCD au titre de dommages et intérêts ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SARL ARTISA’ARM à payer à la société ARMURERIE ABCD la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SARL ARTISA’ARM aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SARL ARTISA’ARM à payer à la SAS ARMURERIE ABCD :
* la somme de 8 669,03 €, en principal ;
* la somme de 80€ au titre des pénalités de retard, ainsi que les intérêts au taux légal en vigueur multiplé par trois au regard de l’intérêt contractuel, arrêtés à hauteur de 2 732,65 € au mois d’avril 2025, à parfaite et à actualiser en fonction de la date de la décision à intervenir ;
* la somme réduite à 1 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SARL ARTISA’ARM de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société SAS ARMURERIE ABCD de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la SARL ARTISA’ARM aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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