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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 déc. 2025, n° 2024F01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01785
Monsieur, [G], [M] Madame, [Z], [M] C / Société LIPSI GROUP SARL
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [M],, [Adresse 1],
Madame, [Z], [M],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [K], [D], associée de la SASEL AVLH AVOCATS & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
* Société LIPSI GROUP SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Mustapha BENBADDA, Avocat à la Cour, associé de la SERL DE LEGEM CONSEILS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 mai 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,,
* Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge replissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de cession du 23 septembre 2019, la société SETCOM SARL, dont le capital est composé de 230 parts, a été cédée en totalité à la société LIPSI GROUP SARL pour la somme de 125.000,00 € sur la base de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Une garantie d’actif/passif a été régularisée entre les parties au contrat de cession.
Jusqu’à cette date, le capital a été détenu pour 100 parts par Monsieur, [G], [M] et pour 50 parts par Madame, [Z], [M].
L’acte de cession prévoyait un paiement échelonné avec un premier versement à hauteur de 35.000,00 € au jour de la signature, suivi de 8 échéances trimestrielles de 11.250,00 €.
Arguant d’un passif à hauteur de 190.453,31€, la société LIPSI GROUP SARL a laissé impayées sept échéances trimestrielles.
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Monsieur, [G] et Madame, [Z], [M] ont assigné la société LIPSI GROUP SARL devant le tribunal de céans.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M], demandeurs, sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1342 et 1363 du code civil, Vu les dispositions des articles 9, 121, 126, 143, 144, 145 et 146 du code de procédure civile, Vu le contrat de cession du 23 septembre 2019, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat,
À TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 valide,
DÉCLARER les époux, [M] recevables et bien-fondés dans leurs demandes, fins et prétentions,
DÉBOUTER la société LIPSI GROUP de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux, [M] au paiement de la somme de 47.000 €,
DÉBOUTER la société LIPSI GROUP de sa demande reconventionnelle tendant à ordonner une expertise judiciaire comptable et financière,
CONDAMNER en conséquence la société LIPSI GROUP à payer aux époux, [M] la somme de 51.187,50 euros correspondant à leur quote-part dans le solde du prix de cession des titres de la société SETCOM,
ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 29 avril 2022,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le Tribunal ordonne une expertise judiciaire comptable et financière,
ORDONNER que les frais et honoraires de celle-ci soient avancés par la société LIPSI GROUP,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LIPSI Group au versement d’une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société LIPSI, défenderesse, demande au Tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le protocole de cession des parts sociales, Vu la convention de garantie d’actif et de passif, Vu les autres pièces,
IN LIMINE LITIS,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 11 septembre 2024 par Madame et Monsieur, [M] pour défaut de pouvoir de représentation des autres associés de la société SETCOM,
JUGER irrégulière la procédure en raison du défaut de respect de la phase amiable conformément à l’article 3.2 de la, [Localité 1],
À défaut de nullité de l’assignation,
DECLARER irrecevable la demande de paiement de la somme de 78.750 € pour absence de précision sur l’identité du bénéficiaire,
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise judiciaire en matière comptable et financière,
NOMMER l’expert judiciaire qu’il lui plaira inscrit sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante :
* se faire communiquer par toute personne dont l’expert-comptable de la société SETCOM
* les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC
* les procès-verbaux des assemblées générales des cinq dernières années
* tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction
* Rechercher toute anomalie comptable apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs, des salariés et l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant,
* Vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations,
* Vérifier les flux financiers des mois précédant la cession,
* Établir le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu’aux parties,
PRECISER que l’expert :
* En concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ;
* Au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse ;
* Transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
ORDONNER que les frais et honoraires de l’expertise seront avancées par Madame et Monsieur, [M] et qu’ils seront supportés in fine par la partie succombante,
À DEFAUT
DECLARER la société LIPSI GROUP recevable en ses demandes,
LIMITER les prétentions de demandeurs à leur quote-part, soit 51.187,50 €,
DEBOUTER Monsieur et Madame, [M] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions,
REJETER la demande de paiement de la somme de 78.750,31 €,
À TITRE RECONVENTIONNEL,
JUGER les cédants en ce y compris Madame et Monsieur, [M] débiteurs de la somme de 125.000 € au titre de la garantie de passif,
ORDONNER la compensation des créances en application des dispositions de l’article 3.6 de la, [Localité 1],
Partant :
CONDAMNER les cédants en ce y compris Monsieur et Madame, [M] en application de la garantie de passif au paiement de la somme de 47.000 € au titre du passif découvert postérieurement à la date de cession intervenue le 23 septembre 2019 et non comptabilisée dans les comptes de référence arrêtés aux 31 décembre 2018 et 23 septembre 2019,
CONDAMNER Madame et Monsieur, [M] à payer à la société LIPSI GROUP la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame et Monsieur, [M] aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M] font valoir qu’ils ont régularisés le quantum de leur demande en le limitant la somme demandée à leur quote-part du capital dont la société LIPSI GROUP SARL leur est redevable.
Leur action sera donc jugée recevable.
Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M] arguent que la dette est exigible en application de l’article 3 du contrat de cession, la société LIPSI GROUP SARL reste donc redevable de la somme de 78.450,00 €.
Ils ont par ailleurs mis en demeure la société LIPSI GROUP SARL d’avoir à lui payer cette somme, sans succès.
La société LIPSI GROUP SARL a notifié une réclamation le 29 septembre 2021, les consorts, [M] ont contesté ces allégations par courrier du 7 octobre suivant, en respectant le délai de 15 jours prévu au contrat en cas de contestation.
Ils ajoutent qu’il n’est rapporté aucune pièce justifiant du passif allégué par la société LIPSI GROUP SARL.
Ils en concluent que la société LIPSI GROUP SARL reste donc leur devoir la somme 51.187,50 €.
Concernant l’expertise judiciaire, Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M] considèrent que cette demande aurait dû être fondée sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile.
À l’appui des articles 117 et 119 du code procédure civile, la société LIPSI GROUP SARL soulève que l’action formée par les demandeurs à la présente instance vise le paiement du solde du prix de la totalité de la cession.
Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M] ne détiennent pourtant que 65 % du capital (150 actions) et ne justifient pas d’un pouvoir de représentation de la part des six autres associés.
Elle en conclut que l’assignation délivrée le 11 septembre 2024 sera annulée pour irrégularité de fond.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, elle argue que la demande de paiement des consorts, [M] n’est pas suffisamment déterminée quant aux bénéficiaires pour permettre au juge d’en apprécier la portée, elle sera donc déclarée irrecevable.
La société LIPSI GROUP SARL argue que les demandeurs n’ont pas répondu dans le délai de 15 jours prévu à l’article 3.2 de, [Localité 1] (Garantie d’Actif et de Passif) à sa réclamation. Ils ont donc accepté tacitement le montant du passif objet de la réclamation.
Les époux, [M] sollicitent le paiement de la somme de 78.750,00 € sans pour autant préciser à qui devra être remis cette somme.
Ils n’ont pas non plus mis en œuvre la procédure amiable également prévue à l’article supra.
Pour ces raisons, les demandes seront jugées irrecevables.
La société LIPSI GROUP SARL soulève qu’elle a constaté postérieurement à la vente un passif qui ne lui a pas été révélé avant la vente et entend faire jouer la garantie d’actif/passif prévue au contrat. Elle demande donc la désignation d’un expert judiciaire aux fins de valoriser le passif qu’elle prétend avoir identifié.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 121 du code de procédure civile qui dispose que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » et l’article 126 du même qui prévoit que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
Le tribunal observe que les consorts, [M] ont modifié leur demande pour ne tenir compte que de la somme correspondant à leur quotepart du capital.
Le tribunal en conclut qu’au jour où il statue, ils ont régularisé le vice affectant la recevabilité de leur action.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 232 du code de procédure civile qui prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Des pièces versées au débat, le tribunal conclut que les époux, [M] ont bien contesté les dires de la société LIPSI GROUP SARL dans le délai prévu au contrat.
Il constate que les demandeurs sollicitent le paiement pour eux-mêmes des sommes qu’ils estiment leur être dues au prorata des parts du capital de la société qu’ils possédaient. Les bénéficiaires de cette demande ne sont donc pas indéterminés.
S’il n’a pas été mis en œuvre par les parties de façon formelle la clause d’arbitrage prévue au contrat, il apparaît des éléments versés au débat que des échanges ont bien eu lieu, même s’ils n’ont pu aboutir à une solution, chaque partie restant sur ses positions.
Le tribunal observe que la société LIPSI GROUP SARL verse au débat un justificatif du passif qu’elle argue avoir découvert a posteriori de la vente.
Si ce document n’est pas contradictoire, il met en évidence des éléments suffisamment sérieux pour nécessiter une analyse plus approfondie.
Le tribunal relève que Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M], s’ils contestent le document en question, ne versent pas au débat les éléments techniques et financiers qui permettraient de ne pas le prendre en considération.
Le tribunal en conclut qu’une expertise judiciaire est nécessaire à éclairer sa décision avant dire droit.
En conséquence, le tribunal :
* DIRA recevable les demandes de Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M].
* ORDONNERA une mesure d’instruction et DESIGNERA Monsieur, [R], [T], expert judiciaire en matière de comptable et financière, dont la mission sera détaillée dans le dispositif.
* SURSEOIRA à statuer sur les autres demandes des parties.
* RESERVERA les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevables les demandes de Monsieur, [G], [M] et Madame, [Z], [M],
Avant dire droit au fond,
Ordonne une mesure d’instruction et désigne Monsieur, [R], [T], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 2], en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer par tout sachant les documents relatifs aux contestations relevées par la société LIPSI dans sa pièce n°4 (Annexe), à savoir :
* déterminer le montant d’un éventuel passif à la date de cession des parts de la société.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier.
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