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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 12 févr. 2025, n° 2024R00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL A B LOC
[Adresse 1], RCS 389481367
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître EL YOUSFI Mohamed – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS PM DIFFUSION
[Adresse 3], RCS 911996957
DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna, Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 29/01/2025,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/02/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL A B LOC à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Huissiers de justice associés à [Localité 4], qu’elle a fait délivrer le 26/11/2024 à la SAS PM DIFFUSION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 29/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 29/01/2025 ;
ATTENDU que Maître EL YOUSFI Mohamed, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SARL A B LOC, ne comparait pas à l’audience mais sollicite le désistement d’instance par courriel en date du 28/01/2025 ;
ATTENDU que la SAS PM DIFFUSION ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/02/2025 a été prorogé en date du 12/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance sollicité par La SARL A B LOC ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de La SARL A B LOC ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance sollicité par La SARL A B LOC ;
PRONONCE le désistement d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de La SARL A B LOC, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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