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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2024J12037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J12037 – 2532500004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocate au barreau de la Martinique substituée par Maître Laurie TISSIR, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
[S] [Q] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [I] [C] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 16 août 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SAS [S] [Q] et Monsieur [I] [C] ès qualité de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 30 631,92 euros au titre du prêt n°06833615 sous réserve des intérêts au taux contractuel majoré de 7,08% à compter du 19 juillet 2024, dans la limite de 15 000 euros pour la caution,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, Monsieur [I] [C] a comparu à l’audience du 15 octobre 2024 et a justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour lui-même. Après un renvoi contradictoire et une convocation dont l’accusé de réception est revenu signé le 7 mai 2025 pour l’audience du 21 mai 2025, il n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La SAS [S] [Q], bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE produit au soutien de sa demande en paiement les éléments suivants :
* Le contrat de prêt professionnel n°06833615 à la SAS [S] [Q] avec les conditions générales et particulières en date du 9 février 2022,
* Le tableau d’amortissement relatif à ce prêt,
* l’acte de caution solidaire relatif à ce prêt de Monsieur [I] [C] du 28 janvier 2022 dans la limite de 15 000 euros,
* des relevés de compte bancaire du 5 octobre 2022 au 19 décembre 2023,
* l’information annuelle de la caution,
* des lettres de mise en demeure à la société et à la caution en date du 28 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour la société, signé pour la caution le 1 er août 2023,
* des lettres de mise en demeure à la société et à la caution en date du 12 mars 2024 dont les accusés de réception sont revenus signés le 14 mars 2024,
* un décompte de créance pour la période du 15 mars 2023 au 19 juillet 2024.
La demanderesse ne justifie ni de la mise à disposition de la somme objet du prêt professionnel ni du prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’égard de la SAS [S] [Q] et de Monsieur [I] [C] ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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